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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 sept. 2025, n° 25/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03463
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [T] [Y] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [Y], notifiée à l’intéressé le 30 août 2025 à 10h45 ;
Vu le recours de M. [T] [Y] daté du 02 septembre 2025, reçu et enregistré le 02 septembre 2025 à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 02 septembre 2025, reçue et enregistrée le 02 septembre 2025 à 8h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Y], né le 20 Mars 2000 à [Localité 15] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/03463
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me TIXIER-DUNET ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [T] [Y] ;
Dossier N° RG 25/03463
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/03459 et celle introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03463 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [T] [Y] soutient que l’arrêté portant pays de renvoi est une pièce justificative utile dont le défaut entraine l’irrecevabilité de la requête du préfet ;
Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ;
Qu’il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ;
Qu’en premier lieu, aucun texte n’impose la production à peine d’irrecevabilité de l’arrêté portant pays de renvoi, que cette pièce n’est pas un préalable nécessaire au placement en rétention contrairement à la mesure d’éloignement mais seulement à son maintien, que les diligences prises par l’administration se fondent sur un faisceau d’indices permettant d’identifier la nationalité de l’intéressé ;
Qu’en second lieu, cette pièce n’a pas nécessairement à être produite au stade de la première prolongation dès lors qu’il convient de laisser un délai raisonnable à l’administration d’édicter un arrêté de cette nature, indispensable pour réacheminer la personne retenue qui doit pouvoir présenter des observations sur le choix du pays décidé par le préfet, que le moyen ne saurait dès lors prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M [T] [Y] indique à l’audience se désister de son recours ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu qu’il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce, le conseil de l’intéressé tire argument de l’obligation de diligences incombant à l’administration pour que le temps de la rétention soit le plus court possible en considérant que l’absence d’édiction d’un arrêté portant pays de renvoi allonge inutilement la durée de rétention, l’intéressé ne pouvant être éloigné ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, que cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat identifié par un faisceau d’indices laissant supposer la nationalité de l’intéressé ;
Attendu que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure sous réserve qu’un arrêté fixant le pays de renvoi soit édicté avant l’éloignement effectif de l’intéressé, qui doit être mis en mesure de présenter des observations et de pouvoir contester utilement devant la juridiction administrative l’arrêté s’il le souhaitait ;
Que le conseil de l’intéressé n’apporte pas la preuve que le défaut d’arrêté fixant le pays de renvoi a rallongé inutilement la durée de la rétention à ce stade de la première prolongation, l’intéressé n’étant placé en rétention que depuis le 30 août 2025 ;
Qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 29 août 2025 à 18h44, l’intéressé se déclarant algérien de manière constante, étant observé à titre surabondant qu’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été sollicitée de manière anticipée le 30 août 2025 à 11h28 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [Y] enregistré sous le N° RG 25/03463 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/03459 ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité de la requête ;
CONSTATONS le désistement à l’audience du recours formulé contre l’arrêté de placement ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen au fond ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2025 à 16 h 09
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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