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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
NAC: 5AZ
N° RG 25/01583
N° Portalis DBX4-W-B7J-UDXN
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
S.C.I. DADY
C/
[B] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DADY, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son gérant en exercice
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DADY a donné à bail à Monsieur [B] [M] un appartement à usage d’habitation (Appartement 5, 3ième étage) situé [Adresse 3], par contrat en date du 2 octobre 2021, moyennant un loyer de 530 euros et une provision pour charges de 40 euros.
La SCI DADY a fait signifier à Monsieur [B] [M] une sommation d’avoir à justifier de l’assurance locative en cours de validité, visant la clause résolutoire, le 31 mars 2025 restée sans effet.
La SCI DADY a en conséquence fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 20 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater que Monsieur [B] [M] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
En conséquence, elle a sollicité de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] des lieux loués (appartement et parking) et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— le condamner à payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
A l’audience du 24 juillet 2025, la SCI DADY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 signifié à étude, Monsieur [B] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer et d’en justifier chaque année à la demande du propriétaire, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance produisant effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et une sommation de produire une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire a été signifiée au locataire le 31 mars 2025.
Cette sommation est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y’a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mai 2025.
L’expulsion de Monsieur [B] [M] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de justifier d’une assurance locative, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DADY, Monsieur [B] [M] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 2 octobre 2021 conclu entre la SCI DADY d’une part et Monsieur [B] [M] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (Appartement 5, 3ième étage) situé [Adresse 2] ([Adresse 6]) sont réunies à la date du 1er mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DADY pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à verser à la SCI DADY une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI DADY de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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