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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00999 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYJ2
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal au siège [Adresse 4]
Monsieur [J] [Y], gérant, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023 sous le RG 21-23-003404, le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] à payer solidairement à la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES les sommes suivantes :
— 346 € en principal (solde année 2020) avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2020 sur la somme de 346 €,
— 107,45 € au titre des intérêts,
— 50 € au titre de la sommation par LRAR,
— 51,07 € au titre de la requête en injonction de payer,
— 900 € en principal (facture 2021/04/003-p) avec intérêts au taux légal à compter du 30/04/2021 sur la somme de 900 €,
— 600 € en principal (facture 2021/06/051-p) avec intérêts au taux légal à compter du 30/07/2021 sur la somme de 600 €,
— 900 € en principal (facture 2021/09/024-p) avec intérêts au taux légal à compter du 30/09/2021 sur la somme de 900 €,
— 600 € en principal (facture 2021/12/032-p) avec intérêts au taux légal à compter du 31/12/2021 sur la somme de 600 €,
Cette ordonnance a été signifiée par actes de commissaire de justice remis à sa personne pour Monsieur [T] [E] le 13 janvier 2024 et à sa personne pour Madame [R] [E] le 13 janvier 2024.
Par courrier recommandé daté du 12 mars 2024 et réceptionné le 13 mars 2024, Monsieur [T] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024 au cours de laquelle les gérants de la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES ont soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Monsieur [T] [E], non comparant, avait par courrier réceptionné le 3 juillet 2024 sollicité un report en raison de son état de santé.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES représentée par ses gérants a repris ses conclusions du 24 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer de Monsieur [T] [E] car elle a été formulée hors délai,
— Déclarer que l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Madame [R] [E] est parfaitement recevable et confirmer qu’aucune opposition n’a été formée par elle,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] à payer à la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES l’intégralité des sommes dues, confère l’ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 3764,16€,
— Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] à payer à la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] à payer à la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES la somme de 1500 € au titre du préjudice du temps perdu,
— Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] aux entiers frais et dépens.
Oralement, elle indique maintenir l’intégralité de ses demandes et refuser le désistement dont elle n’est pas à l’origine.
Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, sollicite un désistement de la part de la demanderesse puisque cette dernière dispose déjà d’un titre exécutoire. Il reconnait que la demande a manifestement été effectuée hors délai. Il fait part de son étonnement concernant le préjudice au titre du temps perdu et sollicite un rejet de ladite demande. Concernant la demande présentée au titre des frais irrépétibles, il laisse le tribunal apprécier ladite demande au regard de l’équité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal constate que seul Monsieur [T] [E] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 et que seul Monsieur [T] [E] est représenté par un avocat selon acte de constitution du 27 novembre 2024. Dès lors, aucune demande ne peut être présentée à l’encontre de Madame [R] [E].
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est précisé que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 ajoute que le jugement met à néant l’ordonnance d’injonction de payer contestée en s’y substituant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [E] le 13 janvier 2024 par remise de l’exploit à sa personne.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [T] [E] par courrier recommandé le 12 mars 2024, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance, est irrecevable comme tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer étant devenue définitive.
Sur la demande dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES sollicite la somme de 1500 € au titre du « préjudice du temps perdu » arguant des nombreuses heures de travail pour préparer le dossier, préparer les différentes audiences et se déplacer aux audiences et ainsi un certain nombre d’heures non employées au besoin de l’entreprise.
S’il ne peut être contesté qu’un temps certain a été consacré par la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES pour la défense de ses intérêts, cette dernière ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies par la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES, Monsieur [T] [E] sera condamné à lui verser la somme de 700€ au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [E] le 12 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 30 novembre 2023 sous le n° 21-23-003404 ;
DIT que cette ordonnance recouvre plein et entier effet ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la S.A.R.L. LE MAGICIEN VERT PAYSAGES la somme de 700 euros (sept cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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