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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00058 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFOL
AFFAIRE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
C/
[I] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
DEFENDERESSE :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023, et publié le 17 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], Volume 2023 S numéro 18, suivi d’une attestation rectificative publiée le 3 mars 2023, sous les références Volume 2023 S numéro 23, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I] [J], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 7], l’adresse postale étant [Adresse 2], cadastrés section M numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 97a 37ca, en l’espèce les lots numéro 267 (cave) et numéro 345 (appartement), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 13 avril 2023, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] [Localité 11], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du Juge de l’exécution le 17 avril 2023.
Par jugement en date du 08 février 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— débouté Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes principales ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’élève à la somme de 304.982,82 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.010,95 euros ;
— autorisé Madame [I] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 euros net vendeur.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution de céans a accordé à Madame [I] [J] un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024.
Après un renvoi en raison du mouvement de grève des greffiers, l’affaire à été retenue à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Madame [I] [J], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux fins de constatation de vente amiable de l’immeuble, paiement de la créance puis radiation des inscriptions. Elle produit la copie d’un acte authentique de vente de l’immeuble saisi en date du 28 novembre 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 300.000 euros.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, Madame [I] [J] justifie de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 28 novembre 2024 au prix net de 300.000 euros, qui correspond au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation en vente amiable en date du 08 février 2024. La copie de l’acte authentique en date du 28 novembre 2024 précise que s’ajoute à ce prix la somme de 3.010,95 euros au titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 08 février 2024 à la charge de l’acquéreur.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 25010928114).
Ainsi, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 12] et [Localité 8], le 28 novembre 2024, par Maître [C] [D], avec le concours de Maître [S] [B], de l’immeuble situé à à [Adresse 7], l’adresse postale étant [Adresse 2], par Madame [I] [J], à Monsieur [Z] [W] [V] ;
CONSTATE que les conditions relatives au prix minimal et à sa consignation ont été remplies;
ORDONNE la radiation de la totalité des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la débitrice, Madame [I] [J], au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, dépendant du bien objet de la présente procédure, plus amplement décrit au commandement de payer;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions susvisées ;
DIT qu’au vu d’une expédition du jugement délibéré par le greffe, sur formulaire à publication hypothécaire, le conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème bureau, opérera la radiation desdites inscriptions, et mentionnera le présent jugement en marge de la publication volume 2023 S numéro 18, modifiée par la publication volume 2023 S, numéro 23, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 janvier 2023, et publié le 17 février 2023 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [I] [J] ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Marion LANOIR ce toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
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