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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01767 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYUA
AFFAIRE : [K] [T] C/ [S] [Z], [M] [U], [DS] [X], A.S.L. du [Adresse 20], SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame [C] COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 26 Mai 1964 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z]
né le 28 Novembre 1954 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Maître [M] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Maître [DS] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
A.S.L. du [Adresse 20],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [J] de la SELARL DE [Localité 17] – 654, Expédition
Maître [Y] [I] de la SELARL [I] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [MP] [W] – 162, Expédition et grosse
Maître [UB] [GB] de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [D], propriétaires d’un terrain constituant la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 19], y ont fait édifier une maison, avant de la diviser en quatre parcelles :
n° [Cadastre 6], de terrain à bâtir ;
n° [Cadastre 7], vendue à un voisin déjà propriétaire de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 4].
n° [Cadastre 8], constituant l’assiette de la maison déjà édifiée et de son jardin ;
n° [Cadastre 9], constituant le chemin d’accès aux parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
En 2016, la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 9], a été divisée en deux parcelles, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Par acte en date du 07 juillet 2016, les époux [D] ont vendu les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 11] à Monsieur [SF] et Madame [MM], lesquels les ont revendues à Monsieur [N] et Madame [EG] par acte du 20 septembre 2019.
Par courrier du 15 mai 2020, Monsieur [N] et Madame [EG] se sont plaints auprès des époux [D] :
de la présence sur leur terrain de tuyaux d’évacuation provenant de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6] ;
de l’évacuation sur leur parcelle n° [Cadastre 8] de l’ensemble des eaux pluviales des parcelles cadastrée section AK, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Les époux [D] ont répondu à Monsieur [AN] [N] et Madame [OW] [EG] qu’ils avaient fait édifier un mur de clôture et de soutènement au Sud de leur parcelle n° [Cadastre 8], impactant l’hydrologie des parcelles.
Monsieur [H] [G] et Madame [C] [V], son épouse (les époux [G]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 12], contiguë de celle n° [Cadastre 6], ont fait édifier un mur de clôture et de soutènement dans le prolongement de celui de Monsieur [N] et Madame [EG], de sorte que le terrain surplombe désormais la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6] sur sa limite Sud-Ouest.
Par acte du 05 mars 2021, les époux [D] ont vendu à Monsieur [K] [T] les parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10], après réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire délivré le 30 juillet 2020, l’acte mentionnant la construction sur les parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 12], situées en aval, d’ouvrages empêchant la libre circulation des eaux pluviales et les redirigeant vers la parcelle n° [Cadastre 6].
Alors que les travaux de construction de sa maison devaient débuter, Monsieur [K] [T] a découvert :
la présence d’une fosse géodésique comblée et l’existence d’ouvrages hydrogéologiques sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6], avec deux puits témoin ;
un champ d’épandage avec écoulement du trop plein sur la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 8].
Monsieur [R] [AE], mandaté par Monsieur [K] [T], a établi un rapport d’expertise amiable daté du 28 janvier 2023, indiquant que les travaux sur la parcelle n° [Cadastre 12] des époux [G] avait changé la topographie des lieux et pu affecter la quotité d’eau de ruissellement qui cheminait par cette parcelle. Il a toutefois souligné que le cheminement majeur de l’eau passait par la parcelle n° [Cadastre 8], sur laquelle une clôture avec fondations ancrées et un remaniement du terrain empêchaient désormais l’écoulement de l’eau depuis le champ d’épandage vers aval, alors qu’il permettait auparavant de déjauger la parcelle n° [Cadastre 6].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01575), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [K] [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [E] [HE] ;
Madame [A] [HE] ;
Madame [OW] [EG] ;
Monsieur [AN] [N] ;
Monsieur [H] [G] ;
Madame [C] [V], épouse [G] ;
Monsieur [O] [D] ;
la SA MIC INSURANCE ;
Monsieur [B] [YR] ;
Madame [S] [P] ;
concernant la problématique d’écoulement des eaux, e t en a confié la réalisation à Monsieur [K] [F], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 septembre 2024, Monsieur [K] [T] a fait assigner en référé
Monsieur [S] [Z] ;
l’ASL du lotissement « [Adresse 18] » ;
Maître [M] [U] ;
Maître [DS] [X] ;
la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [F].
A l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [K] [T], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [K] [F] ;
réserver les dépens.
Monsieur [S] [Z], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter Monsieur [K] [T] de sa demande ;
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ASL du lotissement « [Adresse 18] », régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Maîtres [M] [U] et [DS] [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande formée à leur encontre ;
à titre subsidiaire, débouter Monsieur [K] [T] de sa demande ;
à titre plus subsidiaire, juger que Maître [DS] [X] formule des protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [T] à payer la somme de 1 000,00 euros à Maître [M] [U] et celle de 1 500,00 euros à Maître [DS] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [K] [T] de sa demande ;
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [S] [Z]
En l’espèce, Monsieur [K] [T] fait état de ce que Monsieur [S] [Z], aménageur du lotissement voisin, dénommé « [Adresse 18] », et ancien propriétaire des parcelles cadastrée section AK, n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], connaissait l’existence du réseau de drainage présent sur la propriété des époux [D], pour avoir été à l’initiative d’une expertise judiciaire, achevée en 2010, qui a notamment concerné le rejet sur son fonds des eaux drainées. Il ajoute que le Défendeur n’a communiqué aucune information à ce sujet aux acquéreurs des lots qu’il a vendus et qu’il existe donc un doute sur la prise en compte du réseau de drainage dans la réalisation du lotissement.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [S] [Z] fait valoir que Monsieur [K] [T] ne pourrait agir à son encontre que pour trouble anormal de voisinage et que l’action qui aurait pu être engagée à son encontre de ce chef serait prescrite, un délai supérieur à cinq ans s’étant écoulé depuis la fin des opérations d’aménagement.
Or, le Demandeur note, à juste titre, qu’il n’est pas démontré que seule la responsabilité des voisins actuels pourrait être recherchée, la responsabilité du voisin pour trouble anormal du voisinage n’étant pas exclusive de la responsabilité des tiers.
De plus, il avance que la responsabilité délictuelle du Défendeur pourrait aussi être engagée, dans les cinq ans à compter du jour où il a lui-même connu ou aurait dû connaître les fait permettant d’agir à son encontre.
Force est donc de constater que ce délai quinquennal n’est pas expiré, dès lors que Monsieur [K] [T] a acquis le bien litigieux le 05 mars 2021.
Monsieur [S] [Z] poursuit en indiquant que sa participation à l’expertise serait inutile d’un point de vue probatoire, dans la mesure où les travaux entrepris depuis lors auraient permis d’évacuer l’eau du terrain de Monsieur [K] [T], les consorts [EG], [N] et [HE] ne s’opposent pas à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et où les éléments relatifs aux travaux entrepris dans le cadre du lotissement ont été versés aux débats.
néanmoins, il n’est pas exclu que la responsabilité de Monsieur [S] [Z] puisse être recherchée si les travaux entrepris par ses soins ont participé à la survenance de la situation ayant rendu nécessaire l’expertise judiciaire, ou s’il s’est abstenu de donner les informations utiles aux acquéreurs pour que leurs futures constructions ne portent pas atteinte au réseau de drainage préexistant, quand bien même une solution technique aurait aujourd’hui permis d’y remédier.
Dès lors, Monsieur [K] [T] justifie d’un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes, afin de pouvoir se prévaloir à son encontre, dans l’hypothèse d’une éventuelle demande indemnitaire, des conclusions de l’expert sur la cause et l’imputabilité des désordres.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise à l’encontre de Monsieur [S] [Z].
Sur la demande à l’encontre de Maîtres [M] [U] et [DS] [X]
Sur la de recevabilité de la demande à l’encontre de Maitre [M] [U]
En l’espèce, pour prétendre que Monsieur [K] [T] serait irrecevable à agir à son encontre, le Défendeur indique ne pas être intervenu à l’acte de vente reçu le 05 mars 2021 par Maîtres [DS] [X], ce dont il déduit que le Demandeur n’aurait pas d’intérêt à agir.
Pour autant, sa participation à l’expertise est demandé par Monsieur [K] [T] en raison du fait qu’il a reçu l’acte du 19 décembre 2014, portant division de la parcelle des époux [D] initialement cadastrée section AK, n° [Cadastre 5].
Il s’ensuit que al fin de non-recevoir est inopérante.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] sera déclaré recevable en sa demande à son encontre.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Maître [DS] [X]
En l’espèce, Maître [DS] [X] ne développe aucun fin de non-recevoir au soutien de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [T] à son endroit.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] sera déclaré recevable en sa demande à son encontre.
Sur la demande au principal
En l’espèce, Monsieur [K] [T] expose que les deux notaires auraient commis des fautes en ne relatant pas, dans les actes reçus par leurs soins le 19 décembre 2014 et le 05 mars 2021 :
l’existence d’une installation de drainage sur la propriété des époux [D], cadastrée section AK, n° [Cadastre 5] et dont est notamment issue la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6], dont il a fait l’acquisition ;
l’obligation de laisser les eaux de ruissellement circuler librement dans le talweg.
Pour s’opposer à la demande, Maître [M] [U] explique que l’acte reçu par ses soins le 19 décembre 2014 ayant plus de dix ans, la prescription quinquennale serait expirée.
Ce faisant, il commet une grossière erreur de droit, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ne commençant à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle serait acquise, ceci dans la limite du délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du même code (Ass. pl., 17 mai 2023, 20-20.559 ; Cass. mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 et 21-17.789 et 21-19.936 ; Com., 19 mars 2025, 22-24.761).
Pour sa part, Maître [DS] [X] argue que l’acte reçu par ses soins comporte une clause relative aux litiges potentiels ou avérés entre
les époux [D] et Monsieur [N] et Madame [EG], au sujet de l’implantation d’un ouvrage et de l’écoulement des eaux pluviales ;
les époux [D] et les époux [G], au sujet de l’édification par ces derniers d’un mur de soutènement, empêchant l’écoulement des eaux pluviales ;
ainsi qu’une dispense, par les parties, de relater plus amplement les litiges, les parties déclarant avoir pris conseil auprès d’hommes de l’art.
Ce nonobstant, Monsieur [K] [T] ne conteste pas que cette clause décrive avec précision les litiges, mais soulève que les officiers ministériels sont susceptibles d’avoir manqué à leur devoir de conseil et engagé leur responsabilité, ainsi que l’a retenu l’expert dans un courriel du 09 juillet 2024, notamment en ne prévoyant pas la création de servitudes concernant les ouvrages de drainage (réseau enterré, pompe de relevage, écoulement des eaux dans le ruisseau en avant, etc.), alors que l’installation impactait plusieurs parcelles et que les interférences entre ces ouvrages et les constructions ultérieures contribuent à l’émergence du litige.
Monsieur [K] [T] exprime, à juste titre, que si l’installation de drainage avait été prise en compte à l’origine et les servitudes idoines créées entre les fonds dominant et servants, les problématiques ultérieurs d’écoulement des eaux ne se seraient pas produites.
Partant, Maîtres [M] [U] et [DS] [X] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que toute action à leur encontre serait manifestement vaine et qu’il serait donc inutile de les voir participer à l’expertise en cours, alors que la solution du litige pouvant les opposer à Monsieur [K] [T] pourrait dépendre de la force probante du rapport d’expertise à leur égard.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] justifie d’un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Sur la demande à l’encontre de la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT
En l’espèce, Monsieur [K] [T] expose que la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT est intervenue lors de la division, en 2014, de la parcelle initialement cadastrée section AK, n° [Cadastre 5], puis en 2016, lors de la division de la parcelle initialement cadastrée section AK, n° [Cadastre 9], sans honorer son devoir de conseil sur les conséquences de ces divisions sur les réseaux existants.
La Défenderesse explique qu’un document d’arpentage ne constitue pas un plan de recollement des canalisations et réseaux et qu’elle n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne pourrait lui être reproché. Elle ajoute que l’action en responsabilité à son égard serait prescrite.
Pour autant, si le manquement du géomètre-expert s’apprécie à la date de l’exécution de sa mission, la prescription de l’action en responsabilité à son encontre ne commence à courir qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De ce fait, quand bien même ses interventions datent de plus de cinq ans, la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT ne rapporte pas la preuve de ce que l’action en responsabilité que Monsieur [K] [T] pourrait engager à son égard serait manifestement prescrite.
En outre, les missions qui lui avaient été confiées portant sur des divisions parcellaires et conduisant à ce que des ouvrages enterrés interdépendants se trouvent sur plusieurs parcelles distinctes, destinées à être vendues séparément, elle ne rapporte pas la preuve, certaine et manifeste, de l’absence de tout manquement de sa part à son devoir de conseil au sujet des conséquences des divisions parcellaires auxquelles elle prêtait son concours.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] justifie d’un motif légitime de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Sur la demande à l’encontre de l’ASL
En l’espèce, Monsieur [K] [T] fait état de ce que l’expert préconise une évacuation des eaux naturelles drainées vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales du lotissement voisin au moyen d’une nouvelle canalisation.
Le réseau étant commun, il considère nécessaire que l’ASL constituée entre les colotis participe à l’expertise et justifie, par là même, d’un motif légitime.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [K] [T] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Monsieur [K] [T] soit condamné aux dépens, les Défendeurs seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [T] recevable en sa demande à l’encontre de Maître [M] [U] ;
DECLARE Monsieur [K] [T] recevable en sa demande à l’encontre de Maître [DS] [X] ;
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [S] [Z] ;
l’ASL du lotissement « [Adresse 18] » ;
Maître [M] [U] ;
Maître [DS] [X] ;
la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [K] [F] en exécution de l’ordonnance du 07 novembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01575 ;
DISONS que Monsieur [K] [T] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [K] [F] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 21], avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [K] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [S] [Z], Maîtres [M] [U] et [DS] [X] et de la SCP YVES MARIEY GEOMETRE EXPERT, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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