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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
NAC: 38C
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7Z4
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[E] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Corentin BURGIO de MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de on représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (anciennement BANQUE POPULAIRE [Localité 5] PYRENEES), en vertu d’un contrat cadre de cession de créances du 26 octobre 2022 et par suite d’un acte de cession de créances en date du 05 septembre 2023
représentée par Maître Corentin BURGIO de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2023, Madame [E] [V] ouvrait un compte de dépôt auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE portant le numéro [XXXXXXXXXX02].
Dès le 16 mars 2023, les opérations du compte de dépôt présentaient un solde débiteur d’un montant de 6.525,33€. Malgré une mise en demeure non réclamée du 13 juin 2023, le compte restait débiteur.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE cédait sa créance à la SAS MCS ET ASSOCIES le 12 septembre 2023 et cette dernière en informait Madame [E] [V] par courrier recommandé le 24 juin 2024, courrier qu’elle ne retirait pas et la mettait en demeure de payer la somme de 6.871,98€. En vain.
Par acte de commissaire de justice 11 mars 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Madame [E] [V] aux fins d’obtenir , avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 6.871,98€ avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2023, date de la clôure du compte, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02],
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts,
— aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SAS MCS ET ASSOCIES , valablement représentée, maintient sa demande.
Madame [E] [V], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité a été produit au dossier.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur les sommes dues
La SAS MCS ET ASSOCIES justifie de sa créance par la production de la convention de compte, de l’historique du compte et des mises en demeure des 13 juin 2023 et 24 juin 2024 ainsi que le décompte des sommes dues laissant apparaître un solde débiteur de 6.871,98€ que Madame [E] [V] sera condamnée à payer avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023. En effet, la banque a autorisé des virements de très conséquents (900€, 3000€, 6.000€) de la débitrice dès le mois de mars alors que cette dernière venait d’ouvrir son compte et sans qu’il soit justifié d’autorisation de découvert.
La capitalisation des intérêts sera rejetée pour cette raison également.
Sur les frais accessoires
La SAS MCS ET ASSOCIES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par Madame [E] [V].
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [E] [V] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 6.871,98€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter du 13 juin 2023,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Madame [E] [V] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamne Madame [E] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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