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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05225
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOO
N° MINUTE :
Assignation du :
15 et 19 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le Cabinet LE DOME IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LAV’PRESS DE LA NATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe LE PENDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0110
Madame [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [D] [I] est copropriétaire non-occupante au sein de cet immeuble des lots n°24 et 25, situés au rez-de-chaussée, donnés à bail à la société Lav’Press de la Nation (ci-après « la société Lav’Press ») en vertu d’un bail commercial, renouvelé par avenant en 2012.
Le règlement de copropriété de l’immeuble affecte auxdits lots la destination de « blanchisserie – teinturerie – pressing (gros et détail) – tissus bonneterie ».
Dénonçant le remplacement par la société Lav’Press du conduit d’extraction des lots précités sans autorisation préalable, par assignations délivrées les 25 novembre et 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a assigné cette dernière ainsi que sa bailleresse Mme [I] en référé pour demander la dépose dudit conduit.
Le juge des référés a enjoint aux parties de prendre part à une médiation, qui n’a pas abouti ; puis, par ordonnance en date du 18 janvier 2022, il a pris acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [I] et son locataire, la société Lav’Press devant le tribunal de céans afin d’ordonner, sous astreinte, leur condamnation à procéder à la dépose du conduit d’extraction du local commercial situé dans les lots 24 et 25 ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au titre de préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’assemblée générale des copropriétaires du (sic),
ORDONNER à Mme [I] et à la société « Lav Press de la Nation » la dépose du conduit d’extraction du local commercial (lots 24 et 25) au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], installé sans autorisation ;
Et ce, chacun, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum Mme [T] [I] et la société « Lav Press de la Nation » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Mme [T] [I] et la société « Lav Press de la Nation » à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum Mme [T] [I] et la société « Lav Press de la Nation » aux entiers dépens de l’instance. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1103 du code civil du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]) représenté par son syndic le cabinet Le Dôme Immobilier de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [I],
A titre subsidiaire,
JUGER que Mme [I] et la société Lav Press de la Nation ne pourront être condamner qu’à une remise en état d’un conduit de même dimension que celui qui existait avant les travaux de remplacement,
CONDAMNER la société Lav Press de la Nation à garantir Mme [D] [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER toutes parties succombant aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 novembre 2022, la société Lav’Press de la Nation demande au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE en conséquence que la Société Lav’Press de la Nation n’avait pas à solliciter l’autorisation d’installer un nouveau conduit d’évaporation des vapeurs d’eau en remplacement de l’ancien conduit, nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce et ce en vertu du règlement de copropriété ;
En tout état de cause et compte tenu du rejet de la demande d’autorisation d’édification du conduit par l’assemblée générale du 9 décembre 2021,
CONDAMNER le syndicat à laisser installer le nouveau conduit en remplacement de l’ancien conduit et ce sur le même emplacement de celui-ci ;
Subsidiairement CONSENTIR les plus larges délais à la Société Lav’Press de la Nation pour déposer un nouveau projet d’installation d’un conduit à l’assemblée générale des copropriétaires tout en laissant pendant ce délai la Société Lav’Press de la Nation utiliser le conduit existant ;
CONDAMNER le syndicat à verser à la Société Lav’Press de la Nation la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat aux entiers dépens. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 06 novembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que si, dans le corps de ses écritures, Mme [I] fait état de l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir au visa de l’article 32 du code de procédure civile, elle ne forme aucune prétention en ce sens aux termes du dispositif desdites écritures.
Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; par conséquent le tribunal n’en est pas valablement saisi.
Rappelons en outre qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, comme celle tenant au défaut du droit d’agir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, incidents et fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ainsi en toute hypothèse Mme [I] aurait dû soulever l’irrecevabilité dont elle fait état dans le corps de ses écritures devant le juge de la mise en état, seul compétent.
Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires de travaux de dépose du conduit d’extraction
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions combinées du règlement de copropriété et de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 pour en déduire que le conduit litigieux est une partie commune, nonobstant l’usage exclusif que peut en avoir le locataire des lieux, un tel usage ne transformant pas de fait une partie commune en partie privative.
Il prétend que le remplacement dudit conduit a entraîné une modification en termes d’emprise sur les parties communes dans la mesure où le nouveau conduit est manifestement plus large que le précédent.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut en outre du rapport de l’architecte de l’immeuble qui établit que ledit conduit comporte de nombreuses non-conformités.
Il en déduit que lesdits travaux de remplacement, affectant une partie commune, ont entraîné une modification de l’aspect extérieur et d’une partie commune de l’immeuble, et que par conséquent, cela aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et ce quand bien même ce remplacement était nécessaire pour poursuivre l’exploitation commerciale des locaux.
En réponse aux moyens adverses, le syndicat des copropriétaires précise avoir intérêt à agir aux motifs que M. [P], copropriétaire, subit un préjudice de jouissance en raison de la dimension plus large du conduit qui obstrue la vue de sa fenêtre, et que les travaux réalisés non-conformes portent atteinte à la sécurité de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs que le bailleur est autant responsable que son locataire quant aux travaux effectués sans autorisation, au visa de l’article 1242 du code civil, relevant que le propriétaire bailleur doit faire respecter le règlement de copropriété à son locataire.
Il relève enfin qu’il est de la responsabilité de Mme [I] de soumettre à l’approbation des copropriétaires un projet de pose d’un nouveau conduit conforme tant au règlement de copropriété qu’aux règles de l’art, rappelant qu’une remise en état est impossible, l’ancien conduit amianté n’ayant pas été conservé.
En défense, Mme [I] s’oppose à la demande du syndicat des copropriétaires, soutenant que le conduit litigieux est une partie privative au regard des termes du règlement de copropriété, étant à usage exclusif de ses locaux, d’une part, et que les travaux querellés n’ont consisté qu’en un remplacement d’un conduit déjà existant dans le cadre de son exploitation depuis plus de trente ans, d’autre part.
Elle fait également valoir que conformément à l’article 32 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à exciper d’un préjudice de jouissance subi uniquement par l’un des copropriétaires, non-attrait à la procédure.
Mme [I] conteste également le fait que le conduit remplacé, atteint de non-conformités, saurait à lui seul justifier la suppression pure et simple dudit conduit.
Elle précise enfin qu’une demande de régularisation des travaux a été présentée par ses soins mais a fait l’objet d’un rejet par l’assemblée générale des copropriétaires.
Enfin, Mme [I] prétend que la dépose réclamée par le syndicat des copropriétaires est une sanction disproportionnée, compte tenu de ce qu’elle dispose depuis plus de trente ans d’un droit de jouissance des parties privatives de l’immeuble qui comprend ledit conduit d’extraction et donc d’un droit acquis de disposer dudit conduit.
Elle en conclut que si la remise en état du conduit préexistant n’est pas envisageable dès lors qu’il était amianté, une remise en état avec un conduit de même dimension et au même emplacement que l’ancien conduit est possible.
La société Lav’Press conteste également que les travaux de remplacement objets du litige auraient du faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle se prévaut des termes du règlement de copropriété, qui stipule que les parties communes se définissent comme n’étant pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires pour conclure que le conduit litigieux, dont l’objet est de rejeter de la vapeur d’eau des machines d’un pressing et donc à son usage exclusif, est une partie privative.
Elle soutient également que les travaux de remplacement dudit conduit, bien qu’extérieur à l’immeuble mais sur le même emplacement que l’ancien conduit, sont de nature privative et conformes à la destination de l’immeuble.
Au visa des dispositions de l’article 2261 ancien du code civil, la société Lav’Press de la Nation se prévaut en outre de l’utilisation paisible et sans interruption dudit conduit depuis plus de trente ans et sans revendication d’un tiers pour en conclure qu’elle a acquis un droit de jouissance privatif sur ce conduit par usucapion.
Elle soutient également que le conduit litigieux est conforme à la destination de l’immeuble, qu’il est à usage exclusif du lot appartenant à Mme [I] et qu’il est nécessaire à l’exploitation de son fonds de commerce en vertu du bail commercial.
Elle en déduit que le tribunal de céans doit condamner le syndicat des copropriétaires à laisser installer le conduit litigieux, nécessaire à l’exploitation du local commercial.
A titre subsidiaire, la société Lav’Press sollicite le bénéfice de délais pour pouvoir soumettre un nouveau projet à l’assemblée générale des copropriétaires, et se voir autoriser de poursuivre l’usage du conduit litigieux dans l’attente.
******************
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment qu’au sein d’une copropriété, le « règlement conventionnel de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance (…) ».
Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. "
En application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes, notamment, le gros œuvre des bâtiments et tout élément incorporé d’équipement commun « y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ». Si elle sert de toiture au bâtiment, la terrasse est en principe une partie commune, la toiture étant comprise dans le gros-œuvre.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible (Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10297) et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil.
A défaut de ratification a posteriori par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit donc être ordonnée, même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
Sur ce,
Le règlement de copropriété prévoit en page 9 paragraphe « Parties communes » que " Elles comprendront la totalité du sol, c’est à dire la cour, le sol de la partie construite, tous les gros murs de façade, de pignons, les murs de refend, les charpentes, la toiture (…), les coffres, les gaines et conduits de cheminées, les têtes de cheminées, les ornements extérieurs (…), bref d’une façon générale toutes les parties qui ne seront pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires, suivant ce qui va être dit ci-après ou qui seront communes selon la loi et l’usage. (…). "
Si le conduit d’extraction litigieux n’est pas expressément cité par cette clause du règlement de copropriété, il doit être assimilé à la catégorie des gaines, parties communes.
Le même règlement de copropriété ne contient par ailleurs aucune clause prévoyant que ledit conduit est une partie privative ou, à tout le moins, qu’il serait à l’usage exclusif des lots du rez-de-chaussée appartenant à Mme [I], et les défenderesses, si elles le prétendent, ne produisent au débat aucune pièce en ce sens.
Au demeurant et en toute hypothèse sur ce point, tous travaux portant atteinte à des parties communes à jouissance privative sont soumis à la règle de l’accord préalable de l’assemblée générale.
Enfin, à supposer que les termes du règlement de copropriété soient qualifiés d’imprécis, il s’avère qu’en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le conduit litigieux doit être assimilé à un élément d’équipement commun.
Par conséquent les travaux litigieux auraient dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, en application des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, et ce quand bien même il s’agirait, comme excipé par Mme [I], de remplacementd 'un conduit d’ores et déjà existant, présentant des signes de vétusté.
Le tribunal relève au surplus que Mme [I] l’a reconnu implicitement en soumettant, lors de l’assemblée générale du 09 décembre 2021, une résolution tendant à la ratification a posteriori des travaux critiqués, qui a été rejetée.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à réclamer la remise en état des lieux pour ce seul motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens tenant à la prétendue atteinte à l’esthétique de l’immeuble et aux non-conformités des travaux réalisés.
Contrairement à ce qu’avance Mme [I], cette remise en état des lieux ne peut se faire que par la dépose pure et simple du conduit litigieux, dès lors que l’ancien conduit déposé était, comme soutenu par les défenderesses, amianté et donc ne saurait être réutilisé.
Il n’y a pas lieu de retenir l’argument allégué de la disproportion de cette sanction, les défenderesses ne produisant aux débats aucune pièce de nature à étayer leur argument tenant à prétendu droit acquis à l’usage du conduit depuis plus de trente ans.
Enfin Mme [I] ne démontre pas davantage qu’une remise en état avec « un conduit de même dimension et au même emplacement » est techniquement possible.
Il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Mme [I] ainsi que la société Lav’Press à faire procéder à la dépose du conduit d’extraction du local commercial constitué des lots 24 et 25 de l’immeuble en cause, et d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte pour s’assurer de son effectivité, le tout comme précisé ci-après.
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOO
Les demandes reconventionnelles de la société Lav’ Press tendant à l’obtention de délais et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de laisser installé un conduit à usage de pressing seront rejetées dès lors qu’elles sont non seulement infondées en droit, mais également injustifiée en fait, étant rappelé que la situation perdure depuis septembre 2000, que la société Lav’Press a mis le syndicat devant le fait accompli et a fait preuve d’une inertie certaine dans le cadre des tentatives de résolution amiable du différend.
Sur la demande reconventionnelle de garantie de la société Lav’Press formée par Mme [I]
Mme [I] soutient être fondée à réclamer la garantie de sa locataire, estimant que les travaux litigieux résultent de manquements de celle-ci aux termes du contrat de bail les liant, d’une part, ainsi qu’aux dispositions de l’article 1728 du code civil, d’autre part, précisant avoir expressément demandé à son preneur qu’il procède à la dépose du nouveau conduit d’extraction d’air à la suite du rejet de modification opposé par l’assemblée générale, en vain.
La société Lav’Press ne forme aucune observation sur ce point.
******************
En matière de copropriété, les obligations imposées au copropriétaire par le règlement de copropriété sont des obligations contractuelles de sorte que tout manquement à ces dispositions engage sa responsabilité.
Le règlement de copropriété est également opposable au locataire. Le copropriétaire bailleur doit s’assurer du respect dudit règlement de copropriété par son locataire et à défaut engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des autres copropriétaires et du syndicat de copropriété.
Sur ce,
Aux termes du contrat de bail signé entre les parties défenderesses, il s’avère que la société Lav’Press s’est engagée, en sa qualité de preneur, à se soumettre « aux règlements de l’immeuble pour le bon ordre, la propreté et le service ».
En effectuant les travaux litigieux sans solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale et ne sollicitant pas sa bailleresse à cette fin, la société Lav’Press a manqué à son obligation contractuelle précitée.
Pour autant, rappelons que Mme [I] a la qualité de copropriétaire et doit donc, de par cette qualité, respecter les termes du règlement de copropriété et s’assurer du respect dudit règlement par son locataire.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées au débat que Mme [I] n’a sollicité auprès de son locataire la dépose du conduit litigieux uniquement après le rejet par l’assemblée générale du projet de ratification a posteriori desdits travaux, en décembre 2021.
Elle ne prétend ni au demeurant ne justifie d’avoir, antérieurement, pris attache avec son locataire pour faire cesser la difficulté, alors qu’il est établi et n’est pas contesté, qu’elle a été informée de ces éléments dès le mois de septembre 2020.
Décision du 21 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/05225 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUOO
Dans ces conditions, Mme [I] ayant fait preuve d’une certaine inertie fautive, sa demande de garantie formée à l’encontre de sa locataire la société Lav’Press ne saurait être accueillie et devra être rejetée.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice du fait de cette nouvelle procédure au fond, ainsi qu’un préjudice esthétique et un préjudice de jouissance collectif en raison de l’installation litigieuse.
Il en déduit à solliciter la réparation de ces préjudices par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 6.000 euros.
En défense, Mme [I] soutient que seul l’un des copropriétaires se plaint d’une obstruction de sa vue. Elle en déduit que le préjudice de jouissance n’étant pas subi par l’ensemble des copropriétaires, le syndicat n’a pas qualité à agir.
En réponse aux moyens adverses, elle réplique que le préjudice esthétique n’est pas justifié, soulignant que le conduit litigieux a été positionné exactement au même endroit que le précédent.
Enfin, elle conteste le quantum réclamé, estimant le calcul arbitraire et non-expliqué.
La société Lav’Press excipe que le syndicat des copropriétaires ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un préjudice, ni celle de la faute ni encore d’un lien de causalité, et conclut au rejet de sa demande indemnitaire.
******************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Soulignons à titre liminaire que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires est imprécise et donc indéterminée compte tenu de ce qu’il sollicite l’octroi d’une somme globale de 6.000 euros en réparation de trois préjudices distincts.
Au fond, s’il le prétend, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune pièce suffisamment probante de nature à caractériser, tant dans leur principe que dans leur quantum, les préjudices esthétique et de jouissance dont il sollicite réparation.
Il ne justifie pas davantage d’un préjudice subséquent à la procédure qui excéderait celui réparé par l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent ladite demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [I] sollicite que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, compte tenu de la nature de l’affaire.
******************
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Parties succombantes au litige, Mme [I] et la société Lav’Press doivent être condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [D] [I] et la SARL Lav’Press de la Nation à faire procéder à la dépose du conduit d’extraction situé au niveau des lots 24 et 25 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, de sa demande additionnelle indemnitaire,
DEBOUTE Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes subsidiaire et en garantie,
DEBOUTE la SARL Lav’Press de la Nation de l’ensemble de ses demandes reconventionnelle et subsidiaire,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] et la SARL Lav’Press de la Nation à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [I] et la SARL Lav’Press de la Nation aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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