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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5M
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[X] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M.[J] [Y], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [W]
né le 05 Juillet 2000 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5M et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juillet 2023, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [W] un appartement situé [Adresse 3]) à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 566, 66 euros, et 80, 16 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 439, 40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— condamner Monsieur [X] [W] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 276 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,- voir ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 4 septembre 2025, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes en précisant que le défendeur est parti du logement le 3 janvier 2025.
Monsieur [X] [W], régulièrement assigné, à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et du décompte de la créance que la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [W] à payer à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2 277, 81 euros, au titre des sommes dues au 13 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en derier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2 277, 81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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