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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 22/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00358 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCTY
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [D]
Les Basses Arcoules
112 Impasse du Jasmin
84300 CAVAILLON
représentée par Monsieur [I] [B], représentant de l’ ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE (Représ. salariés)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [T] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [L], Juge,
Monsieur [G] [P], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D] a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 06 novembre 2017. Le certificat médical initial du 05 octobre 2017 fait état de “Capsulite épaule gauche ”.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels, plus particulièrement du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Après avis du service médical, l’état de santé de Madame [V] [D] a été consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 06 septembre 2021, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, ce comprenant un coefficient socio-professionnel (CSP) de 1 %.
Madame [V] [D] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 24 février 2022, a maintenu le taux de 9 %.
Par recours du 02 mai 2022, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la CMRA de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, Monsieur [I] [B], muni d’un pouvoir, responsable du service conseil défense du groupement FNATH sud est, association des accidentés de la vie, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [V] [D] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [V] [D] ;
A titre principal ;
— Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 05 octobre 2017 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ;
— Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel qui ne sera pas inférieur à 5 % ;
— Fixer à 15 % minimum ou à 20 % maximum, le taux d’IPP de la maladie professionnelle du 05 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire ;
— Ordonner une consultation médicale par le médecin expert du tribunal.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
— Confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 8 % ;
— Débouter l’assurée de sa demande de fixation d’un taux d’IPP entre 15 et 20 % ;
— Fixer au maximum le coefficient socio-professionnel à hauteur de 2 % ;
— En tout état de cause, débouter l’assurée de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la fixation du taux médical à hauteur de 8 %, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de déclarer recevable le recours de Madame [V] [D], sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il est possible de faire jouer un coefficient professionnel qui tiendra compte, par exemple, du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503).
Au cas présent, il est constant que Madame [V] [D] a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 06 novembre 2017, laquelle a été prise en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels, plus particulièrement du tableau 57 A des maladies professionnelles et que son état de santé a été consolidé le 06 septembre 2021, avec attribution d’un taux d’IPP de 9 %, ce comprenant un CSP de 1 %, au regard des conclusions médicales suivantes : « douleurs et gêne fonctionnelle légères de l’épaule gauche chez une gauchère après chirurgie suite à la maladie professionnelle n° 57 du 05 octobre 2017 ».
Sur le volet médical
Pour contester l’attribution d’un taux d’IPP de 8 %, Madame [V] [D]
se réfère au barème indicatif d’évaluation des taux d’invalidité d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui prévoit l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La caisse produit l’argumentaire médical du médecin conseil démontrant, selon elle, sans équivoque la juste application du barème et sollicite le maintien du taux d’IPP à 8 %, au motif que le chapitre 1.1.2 applicable en l’espèce ne mentionne pour l’épaule un taux d’IPP entre 10 et 15 % en cas d’atteinte du membre dominant qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements alors que l’examen clinique du médecin conseil lors de l’évaluation du taux d’incapacité le 29 septembre 2021 et celui du 06 septembre 2021 du chirurgien ne mettent en évidence qu’une limitation légère de certains mouvements uniquement.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires des membres supérieurs à l’exclusion de la main prévoit pour l’épaule que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
Le médecin conseil dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en accident du travail ou en maladie professionnelle du 30 septembre 2021, suite à l’examen réalisé le 29 septembre 2021, a indiqué les éléments suivants pour l’épaule gauche de Madame [V] [D] : antépulsion : en actif très douloureuse et limitée 90°, en passif 150° ; abduction en actif 90°, en passif 130° ; rétropulsion alléguée très douloureuse et limitée de 2/3, réfutée en passif ; rotation externe idem ; main nuque alléguée impossible, réfutée en passif ; main fesse à gauche.
En outre, il retranscrit le courrier du docteur [K] au docteur [Y] du 06 septembre 2021 qui fait état notamment d’une élévation antérieure (antépulsion) à 170°, d’une abduction (élévation latérale) à 170°, d’une rotation externe à 60° et d’une rotation interne assez bloquée.
Le tribunal relève que les conclusions du médecin conseil sont claires et dénuées d’ambiguité et justifient un taux médical d’IPP de 8 % une limitation légère de seulement 5 des 6 mouvements (à l’exclusion de l’adduction) étant constatée en actif et de seulement 3 des 6 mouvements (antépulsion, abduction et rotation externe), en passif.
En outre, Madame [V] [D] ne leur oppose aucun nouvel élément médical, déterminant et contemporain de la date de consolidation, qui n’aurait pas été pris en compte, étant rappelé que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale, de fixer le taux d’IPP de Madame [V] [D] , d’un point de vue uniquement médical, à 8 %, découlant des séquelles constatées à la date de sa consolidation.
Sur le volet socio-professionnel
Madame [V] [D] sollicite, en sus du taux médical, un coefficient professionnel, à hauteur de 5 % minimum, au motif que la maladie professionnelle dont elle a été victime a conduit à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 28 octobre 2021.
Elle verse, dans ce cadre, au dossier, la lettre de licenciement correspondante.
La caisse indique que conformèment au barème en la matière, pour l’attribution d’un CSP, il y a lieu de retenir :
— si l’assuré a subi ou non une perte d’emploi ou de salaire ;
— le taux médical attribué ;
— l’âge de l’assuré.
Elle ajoute que l’assurée ayant été licenciée pour inaptitude, alors même qu’elle était âgée de 42 ans au jour de la consolidation, un CSP à hauteur de 2 % sera déclaré satisfaisant.
Le tribunal relève que Madame [V] [D] a été consolidée en date du 06 septembre 2021 de la maladie professionnelle du 06 novembre 2017 et que la lettre de licenciement produite mentionne bien que deux visites médicales de reprise ont été organisées les 10 et 23 septembre 2021, aux termes desquelles le médecin a rendu un avis d’inaptitude et que c’est face à une impossibilité de procéder à son reclassement que son licenciement est prononcé.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’attribuer à Madame [V] [D] un CSP à hauteur de 2 %, en sus de son taux médical d’IPP de 8 %, conduisant à un taux d’IPP global de 10 %.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable le recours de Madame [V] [D];
Dit qu’à la date du 06 septembre 2021, les séquelles présentées par Madame [V] [D] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 10 %, ce comprenant un coefficient socio-professionnel de 2 % ;
Déboute Madame [V] [D] de sa demande de consultation médicale;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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