Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00675
N° RG 24/00516
N° Portalis DB2G-W-B7I-I55W
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT-DIRE-DROIT
DU 29 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39 et Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocat plaidant, avocats au barreau de COLMAR,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. EUROP ASSISTANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire avant-dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] épouse [N] et M. [Z] [N] (ci-après les époux [N]), ont procédé à la réservation de deux croisières auprès de la compagnie Costa Croisières, respectivement un voyage “Israël/Egypte” du 13 octobre au 27 octobre 2023, et un voyage “tour du monde” du 6 janvier au 11 mai 2024, pour un montant total de 61.009 euros.
Les époux [N] ont souscrit une assurance annulation auprès de la Sa Europ Assistance.
Par assignation signifiée le 5 septembre 2024, les époux [N] ont attrait la Sa Europ Assistance devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
— 15.860,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2024,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, les époux [N] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont versé un acompte de 1.211,30 euros pour le premier voyage, et 14.649,52 euros pour le second ;
— que M. [Z] [N] a été diagnostiqué d’un cancer nécessitant un traitement médicamentaux immédiat et régulier ;
— que selon deux certificats médicaux établis le 4 juillet 2023 et le 16 août 2023 par le docteur [F], M. [Z] [N] est dans l’impossibilité d’effectuer tout voyage en raison de ses problèmes de santé ;
— qu’ils ont été contraints de procéder à l’annulation des deux voyages, ce dont la compagnie Costa Croisière a pris acte au mois d’août 2023 ;
— qu’ils se sont rapprochés de la Sa Europ Assistance aux fins d’indemnisation ;
— que la Sa Europ Assistance leur a opposé une fin de non-recevoir par courriel du 1er avril 2024, au motif que les frais de pénalités réclamés, d’un montant de 100 euros, sont inférieurs au montant non remboursable des primes d’assurances souscrites ;
— que le refus opposé par l’assureur est infondé et incompréhensible ;
— que le motif médical invoqué par M. [Z] [N] entre bien dans le champ de couverture de la police d’assurance souscrite.
Bien que régulièrement assignée, la Sa Europ Assistance n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement des frais d’annulation
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
À l’appui de leur demande, les époux [N] produisent notamment :
— la facture de réservation du 4 novembre 2021, indiquant qu’ils ont versé un acompte de 14.649 euros,
— les certificats médicaux établis par le docteur [U] [F] en date des 23 mai, 4 juillet et 16 août 2023,
— l’attestation de frais d’annulation établie le 15 septembre 2023, par laquelle la compagnie Costa Croisières indique qu’elle ne leur a versé aucun remboursement suite à leur annulation du voyage
— la facture d’annulation pour un montant de 14.649 euros,
— le courriel du 1er avril 2024 du service de remboursement de la Sa Europ Assistance,
— la mise en demeure qu’ils ont adressée le 3 juin 2024 à la Sa Europ Assistance.
Dans son courrier du 1er avril 2024 précité, la Sa Europ Assistance justifie son refus du remboursement de l’acompte versé par les époux [N] en ces termes : “Le motif d’annulation présenté est couvert par votre police d’assurance. Cependant les frais de pénalités réclamés (100 euros) sont inférieurs au montant non remboursable des primes d’assurances souscrites”
Certes, le montant de 100 euros retenu par la Sa Europ Assistance ne correspond pas à celui réclamé par les époux [N].
Toutefois, ces derniers ne produisent ni le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Europ Assistance, ni les conditions générales de ce contrat, ce qui ne permet pas de déterminer le montant non remboursable des primes d’assurance souscrites et d’apprécier si le montant réclamé est justifié.
Dans ces conditions, et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats et d’enjoindre aux époux [N] de produire le contrat d’assurance souscrit avec les conditions générales.
Les droits et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience d’orientation du 24 janvier 2025 à 9 heures ;
ENJOINT à Mme [C] [R] épouse [N] et M. [Z] [N] de produire le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Europ Assistance, avec les conditions générales ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tierce personne
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Référence ·
- Prestation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Solde ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Vaccination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Système d'information ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Médecin ·
- Titre ·
- État d'urgence ·
- Épidémie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mali ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
- Sondage ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Réalisation ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Extraction ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Usage
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.