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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00141
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUF6
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[K]
Grosse exécutoire : Maître [L], avocat au barreau de Toulon + dossier de plaidoirie – case palais n° 1006
Copie : Mme [G] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
domiciliée : chez CJ – Azur huissiers
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [K]
née le 17 Août 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 octobre 2025 à [G] [K] par la Société ERILIA, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société ERILIA, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2025, d’expulsion de [G] [K], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 263,77 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
[G] [K], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 07 juin 2018 portant sur des locaux sis [Adresse 5] contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 20 juin 2025 et signifié le 23 juin 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 02 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 20 juin 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 août 2025.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [G] [K], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de compte actualisé au 05 janvier 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2 681,78 euros, échéance de décembre 2025 incluse (déduction faite des frais de justice appelés le 22 mai 2019 pour un montant de 103,22, de ceux appelés le 02 juin 2019 pour un montant de 13,02 euros, de ceux appelés le 13 octobre 2023 pour un montant de 171,97 euros, de ceux appelés le 07 décembre 2023 pour un montant de 184,12 euros, de ceux appelés le 23 mai 2024 pour un montant de 70,48 euros, de ceux appelés le 26 février 2025 pour un montant de 13,00 euros, de ceux appelés le 24 octobre 2025 pour un montant de 319,88 euros et de ceux appelés le 04 décembre 2025 pour un montant de 319,92 euros, le tout pour un total de 1 195,61 euros, déduction faite également des frais de non réponse à enquête sociale à hauteur de 7,62 euros par mois, appelés 29 fois du 31 janvier 2020 au 31 décembre 2021, puis du 30 janvier 2024 au 31 mai 2024, pour un montant total de 220,98 euros, ainsi que des frais de pénalité pour défaut d’assurance à hauteur de 10,20 euros par mois appelés 7 fois du 31 décembre 2022 au 30 juin 2023 pour un montant total de 71,40 euros, des mêmes frais facturés à hauteur de 11,00 euros 4 fois du 31 juillet 2023 au 31 octobre 2023 pour un montant total de 44,00 euros, et enfin des frais de dossier de loyer solidaire à hauteur de 25,00 euros appelés le 31 janvier 2021 et 31 janvier 2024 pour un montant total de 50,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [G] [K] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 681,78 euros à la société bailleresse, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance,en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 731,99 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[G] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 août 2025 ;
ORDONNONS à [G] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [G] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [G] [K] à payer à la Société ERILIA la somme provisionnelle de 2 681,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [G] [K] à payer à la Société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle de 731,99 euros, dès janvier 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS [G] [K] à payer à la Société ERILIA la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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