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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00587
N° RG 26/02322 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XTF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société EPFIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 août 2025, signifié le 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [D] [G] et Madame [K] [S] et, d’autre part, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (l’EPFIF) et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [K] [S] à payer à l’EPFIF la somme de 8.540,72 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [G], Madame [K] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Monsieur [D] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [G], comparant, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a repris les paiements depuis le mois de mars 2026. Il expose qu’il est en train de constituer un dossier de surendettement qu’il n’a pas encore déposé. Il fait valoir que 4 de ses enfants bénéficient d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO).
En défense, l’EPFIF, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de délais,
– condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que le requérant est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 15 juillet 2024 et ne justifie d’aucune démarche de relogement. Il expose que, sauf pour le mois de mars, le requérant n’a pas repris les paiements et sa dette s’élève à 15.640,12 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [D] [G] occupe les lieux avec sa concubine, Madame [K] [S], et leurs quatre enfants âgés de, 10, 7, 6 et 3 ans et les deux enfants de Madame [K] [L], âgés de 16 et 21 ans.
Selon la note sociale du 23 avril 2026, l’un des enfants vient d’être diagnostiqué autiste et un autre rencontre également des problèmes de santé, qui engendrent des hospitalisations. Selon l’attestation de prise en charge du 27 février 2026 de l’AVVEJ, les quatre plus jeunes enfants font l’objet d’une mesure d’assistance éducative renouvelée par jugement du 7 novembre 2025.
Les ressources du foyer composées du salaire de Monsieur [D] [G] (environ 1.200 euros après saisie sur salaire), du salaire déclaré de l’ainé des enfants de Mme [K] [S] (entre 1.200 et 1.400 euros) et des prestations sociales (1.144,24 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé au regard de la composition de la famille. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 12 décembre 2026, un recours DALO du 3 mars 2026 et des démarches pour la constitution d’une fiche SIAO.
Il est constant que le requérant n’a repris les paiements qu’au mois de mars 2026. Selon le relevé de compte produit en défense, la dette s’est aggravée et s’élève à 15.640,12 euros au 30 avril 2026. Au vu de la situation financière du requérant, qui a la charge de cinq enfants mineurs dont l’état de santé de certains nécessitent une présence parentale importante, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de cinq enfants mineurs, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 25 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [D] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 25 août 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [D] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [D] [G] devra quitter les lieux le 18 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 18 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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