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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01995 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWPE
Le 16 Décembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [F] [B], régulièrement convoquée (refus de comparaitre), représentée par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 11 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [F] [B] née le 22 Octobre 1966 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [F] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 décembre 2025, en raison d’un épisode d’agressivité envers sa famille et dans un contexte d’interruption des soins.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une étrangeté du contact, associée à une instabilité psycho-motrice. Elle présentait également une méfiance, énonçant des coïncidences laissant penser à des idées délirantes contenues.
Son entourage a rapporté une modification de son comportement, ainsi qu’un repli et un amaigrissement.
La patiente ne repère néanmoins pas la dégradation de son état de santé et la nécessité des soins.
Aucun grief n’est démontré concernant la seule présence des initiales des agents notificateurs.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Madame [F] [B] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs, une rupture avec l’état antérieur, un délire de persécution, un arrêt du traitement, une absence d’insight, un refus de soins et une altération du jugement.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email copie ce jour par mail à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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