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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 13/10454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/10454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 13/10454
N° Portalis 352J-W-B65-CAKUI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2013
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0019
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine RICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1243
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAEL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[J] [P], dont le dernier domicile était à [Localité 15], est décédé le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [V] [P] et M. [U] [P].
Par exploit d’huissier du 14 juin 2013, Mme [V] [P] a fait assigner M. [U] [P] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
Ordonné le partage judiciaire de la succession d'[J] [P],Ordonné le rapport par M. [U] [P] à la succession d'[J] [P] de la somme de 182 981 euros au titre d’une donation de 2005,Dit n’y avoir lieu à application des peines du recel successoral de ce chef,Sursis à statuer dans l’attente des opérations effectuées par le notaire commis sur les autres demandes de rapport et de recel successoral portant sur la somme de 1 095 637,27 euros dont Mme [V] [P] soutient qu’elle a été prélevée par M. [U] [P] à son profit personnel sur le compte joint suisse d'[J] [P] et de son épouse.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge commis au partage a rejeté une demande de sursis à statuer formée par M. [U] [P], lui a fait injonction de verser à Maître [N] [Y], notaire commis, des pièces au titre des prélèvements réalisés sur le compte en Suisse du défunt et prorogé la mission du notaire commis pour une durée d’un an.
Le 26 novembre 2019, Maître [N] [Y] a dressé un procès-verbal de contestations au projet de partage reprenant les dires des parties sur les désaccords subsistants et contenant un projet d’état liquidatif se déclinant en trois hypothèses.
Ce procès-verbal a été transmis au juge commis, lequel a transmis son rapport au tribunal le 9 décembre 2019.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 24 juin 2020, M. [U] [P] a été condamné pour abus de faiblesse au préjudice d'[J] [P]. Il a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer formée par M. [U] [P].
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [U] [P].
Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a relaxé M. [U] [P].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer soulevée par M. [U] [P].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [U] [P] à la demande de Mme [V] [P] au titre du recel successoral, comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Mme [V] [P] demande au tribunal de :
A titre principal, en raison de la survenance d’un fait nouveau,
Renvoyer le dossier à la connaissance de Me [N] [Y] afin de compléter le projet de partage en tenant compte de l’existence du compte titres dans les livres de la banque de [14] et de l’utilisation qui a pu être faite de celui-ci. Subsidiairement,
Condamner M. [U] [P] à rapporter à la succession la somme de 1 095 637,27 € correspondant aux sommes retirées par lui en espèces à son seul profit depuis 2007 jusqu’au décès de son père. Ordonner le partage selon la troisième option proposée par Me [N] [Y]. Condamner M. [U] [P] à rapporter à la succession la somme de 514 747 € correspondant aux sommes détournées depuis le compte titres de M. [J] [P] à la banque de [14]. Juger M. [U] [P] coupable de recel successoral et l’écarter par conséquent du partage de ce chef pour la somme de 1 610 111,27 €. Ordonner l’exécution provisoire.Condamner M. [U] [P] à régler à Mme [V] [P] la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner M. [U] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [U] [P] demande au tribunal :
JUGER irrecevable comme prescrite la demande de Madame [V] [P] requérant la condamnation de M. [U] [P] à être déclaré coupable de recel successoral et à l’écarter par conséquent du partage de ce chef pour la somme de 1.610.111,27 € et ce dans la limite de la somme de 514.747 € correspondant aux sommes prétendument détournées depuis le compte-titres de M. [J] [P] à la banque [14], DEBOUTER Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire,
Si, par impossible, le Tribunal renvoyait le dossier par devant le notaire, ORDONNER que Me [N] [Y] prenne en compte les révélations effectuées par Madame [V] [P] au cours de l’audience correctionnelle du 13 février 2020, ainsi que toutes les pièces y afférentes ; En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] [P] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 20 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [V] [P] à payer les entiers dépens, dont distraction pourra être directement faite par Maître William BOURDON, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 juin 2024.
A l’audience du 6 juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait mise à disposition le 5 septembre 2024.
Compte tenu de l’indisponibilité prolongée d’un magistrat de la 2ème chambre et de la nécessité de modifier la composition de la formation de jugement, la réouverture des débats a été ordonnée en application de l’article 444 du code de procédure civile et l’audience de plaidoirie a été fixée au 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait mis à disposition le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 26 novembre 2019, Maître [N] [Y], notaire commis, a retenu au titre des biens existants au moment du décès :
des comptes bancaires [14] : 106 148,52 euros, des comptes bancaires [9] : 21 929,69 euros, un compte [10] : 1 367,71 euros, des comptes [13] : 704 055 euros, des biens meubles évalués à 5% de l’actif soit : 41 675, 05 euros. Il a également retenu une indemnité de rapport due par M. [U] [P], en application du jugement du 5 février 2015, d’un montant de 182 981 euros au titre de la donation de 2005.
Enfin, il a proposé, pour le calcul des droits de chacun des héritiers, trois hypothèses de liquidation de la succession d'[J] [P] :
une première hypothèse sans réintégration des fonds qui auraient été prélevés par M. [U] [P] sur le compte joint en Suisse, une deuxième hypothèse avec réintégration de ces sommes, une dernière hypothèse avec réintégration de ces sommes et application du recel successoral. Dans leurs dires constatés au procès-verbal du 26 novembre 2019, Mme [V] [P] demande que soit retenue la 3ème hypothèse, c’est-à-dire que la somme de 1 095 637,27 euros soit réintégrée à la masse à partager et que M. [U] [P] soit sanctionné des peines du recel successoral sur cette somme.
M. [U] [P] renvoie quant à lui à son dire écrit du 29 mars 2019, demande que la première hypothèse soit retenue, invoque une donation rémunératoire à son profit et demande que tout recel soit écarté.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur les points de désaccord portant sur le projet d’état liquidatif
Sur le compte titres ouvert à la banque [14]
Mme [V] [P] sollicite, à titre principal, que le tribunal ordonne que soit « pris en compte » un compte titres ouvert dans les livres de la banque [14] et qu’il ordonne le renvoi du « dossier à la connaissance de Me [N] [Y] afin de compléter le projet de partage en tenant compte de l’existence [de ce compte] et de l’utilisation qui a pu être faite de celui-ci ».
Elle demande à titre subsidiaire que M. [U] [P] soit condamné à rapporter la somme de 514 747 euros au titre des sommes prélevées et détournées par lui sur ce compte et qu’il soit sanctionné des peines de recel successoral à ce titre.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
Deux mois après le dépôt du rapport du juge commis, elle a découvert l’existence de ce compte titre qui n’était « pas connu comme étant actif » et n’a donc pu être pris en compte par le notaire dans son projet de partage, Ce compte ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX03] et sur lequel [U] [P] disposait d’une procuration, présentait un solde nul au jour du décès, Un décompte manuscrit établi par son frère révèle qu’en mars 2007, après le décès de son épouse, [J] [P] disposait de 1 444 975 euros de liquidités sur ce compte et que M. [U] [P] anticipait qu’il resterait 873 000 euros après paiement des droits de succession, Ce document est corroboré par un relevé de la banque de [14] adressé par celle-ci le 13 novembre 2020, évaluant les valeurs mobilières détenues par [J] [P] à 1 173 907 euros à la même époque, [J] [P] disposait également dans la même banque d’un compte courant en espèces présentant au jour du décès un solde créditeur de 104 089,43 euros, seul compte examiné par le notaire commis.
Elle soutient que M. [U] [P], qui disposait d’une procuration sur ce compte, a très probablement vendu les titres existant au moment du décès de leur père pour qu’ils soient transférés sur le compte espèces adossé au compte titre, dont le solde apparaît au projet d’état liquidatif pour 106 148,52 euros. Surtout, elle soutient que :
Entre 2007 et 2011, plus d’un million d’euros a disparu du compte titre, C’est M. [U] [P], qui avait une procuration sur ce compte, qui est à l’origine de la totalité des ordres de virement, Il a dissimulé l’existence de ce compte et l’utilisation qu’il en a faite, il n’a jamais révélé au notaire les mouvements qu’il a opérés sur le compte, Dans des conclusions du 16 octobre 2020, il a prétendu ne pas en connaitre l’existence alors qu’il est établi qu’il avait procuration et a multiplié les ordres de mouvements, C’est elle qui en a révélé l’existence dans des conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2020, A l’exception du paiement des droits de succession de leur mère à hauteur de 423 195 euros, rien n’est établi sur l’utilisation des sommes disparues et outre les sommes directement versées à M. [U] [P], celles qui ont transité par les autres comptes de leur père d’un montant total de 394 474 euros, ont été détournées par M. [U] [P] au moyen de retraits en espèces et de virements, grâce à ses procurations, M. [U] [P] ne peut soutenir que les sommes retirées ont servi à alimenter les comptes français du défunt pour faire face aux dépenses courantes alors qu’il a soutenu constamment que les dépenses courantes de leur père avaient été financées avec les sommes retirées du compte Suisse [13] et alors qu'[J] [P] disposait de revenus (331 600 euros de pension et revenus locatifs sur la période de 2007 à 2011) qui excluaient qu’il ait en plus besoin de liquidités.
M. [U] [P] conclut au rejet de la demande de renvoi devant le notaire commis et de la demande de rapport. En premier lieu, il fait valoir que l’existence du compte titre n’est pas un fait nouveau apparu depuis le rapport du juge commis, dès lors qu’il figurait déjà dans la déclaration de succession. De plus, ce compte titre était nécessairement lié au compte courant espèces dont Mme [V] [P] ne conteste pas avoir eu connaissance.
En second lieu, il soutient que l’étude du tableau retraçant précisément les opérations du compte titres n°[XXXXXXXXXX03], communiqué par la banque de [14] le 13 novembre 2020 démontre que les sommes ont été utilisées conformément à la volonté d'[J] [P] : elles ont servi à payer les droits de succession de [F] [P], les honoraires du notaire et les frais d’obsèques, à des souscriptions de fonds et ont alimenté les autres comptes de leur père pour faire face aux dépenses courantes. Seuls deux virements ont été réalisés vers le compte de M. [B] [P] et vers son compte personnel, mais cette somme reçue par lui de 100 000 euros en novembre 2008 a été reversée à M. [M] [O], fils de Mme [V] [P], au titre d’un prêt accordé par le défunt à son petit-fils.
Il ajoute que les retraits effectués sur ce compte titres et qui apparaissent dans les relevés mensuels de portefeuille de 2007 à 2011 ne correspondent pas à des retraits d’espèces mais aux virements d’ores et déjà répertoriés dans le relevé d’opérations.
S’agissant de la demande de recel, il soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de recel sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il soutient que :
Mme [V] [P] connaissait l’existence du comptes-titres ouvert à la banque de [14] depuis le règlement de la succession de leur mère en 2007, La Banque a ensuite clôturé le compte de [F] [P] et ouvert un nouveau compte, propriété personnelle d'[J] [P], le relevé de compte produit par Mme [V] [P] faisant clairement apparaître que l’apport de 1 158 056 euros en janvier 2007 provient du transfert du compte de [F] [P] décédée, Elle connaissait déjà l’existence et l’évolution de ce compte en 2011 avant même qu’elle ne soit en conflit avec lui pour la succession de leur père, ce compte étant mentionné sur le projet de déclaration de succession établi en 2011 avec un solde nul et Mme [V] [P] s’étant adjoint les services d’un notaire personnel pour la conseiller et l’assister, Elle avait également accès aux déclarations [12] sur la période qui montraient la décroissance de la valeur des comptes [14], Il lui appartenait donc de s’interroger et d’interroger le notaire et M. [U] [P] sur la disparité entre la valorisation des comptes [14] entre 2007 et 2011 et de faire toutes diligences utiles dans le cadre des procédures qu’elle avait engagées contre son frère pour garantir ses droits, Or ce n’est que le 8 décembre 2020 qu’elle a formalisé pour la première fois sa demande de condamnation au titre du recel successoral portant sur les sommes provenant du compte [14]. Sur le fond, outre qu’il conteste avoir bénéficié des sommes prélevées sur le compte et qu’il affirme qu'[J] [P] suivait scrupuleusement les mouvements opérés sur son compte, il maintient que Mme [V] [P] était parfaitement informée de ce qu’il gérait le patrimoine de leur père et de l’existence de ce compte qui a servi au paiement des droits de succession de leur mère en 2007 pour 423 195 euros, outre les honoraires du notaire pour 29 300 euros et les frais d’obsèques pour 7 645 euros, soit un montant global de 507 240 euros. Il ajoute que dès qu’elle l’a interrogé sur les mouvements sur ce compte en 2020, il a lui-même produit le relevé de portefeuille du 31 janvier 2007 et sollicité de la banque la communication des informations relatives aux mouvements des comptes titres alors que c’est elle qui était en possession des archives de leur père.
Sur ce
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
En l’espèce, Mme [V] [P] forme une demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire commis ou subsidiairement, à condamner M. [U] [P] à rapporter les sommes qu’il aurait prélevées sur le compte espèces détenu par leur père à la banque [14] après avoir effectué des virements depuis le compte titres, et à le condamner aux peines du recel successoral au titre de ces sommes.
Or, il est constant que Mme [V] [P] n’a formé aucun dire relatif aux comptes [14] antérieurement au rapport du juge commis qui a été transmis au tribunal le 9 décembre 2019.
Il est également constant qu’elle avait connaissance de l’existence tant du compte titres, dont elle indique que le solde était nul au jour du décès, que du compte espèces qui figure au projet d’état liquidatif.
Le compte titres n°[XXXXXXXXXX03] apparaît d’ailleurs dans le projet de déclaration de succession d'[J] [P] établi en 2011.
Le fondement de la demande de Mme [V] [P] qui porte sur ce compte titres n’est donc pas né ni même n’a été révélé postérieurement au rapport du juge commis dès lors que l’existence du compte lui était connue, qu’elle a mentionné le projet de déclaration de succession qui faisait état de ce compte dès son assignation délivrée le 14 juin 2013 et qu’il lui appartenait de demander à la Banque [14] les relevés de compte et toutes informations utiles sur les mouvements ou procurations sur ce compte pendant les opérations de partage, et de former le cas échéant, un dire au projet du notaire commis, sans attendre le rapport du juge commis.
Les demandes de Mme [V] [P] portant sur le compte titres et le compte espèces détenus par la Banque [14] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les sommes prélevées sur le compte Suisse
Mme [V] [P] demande la condamnation de M. [U] [P] à rapporter à la succession d'[J] [P] la somme de 1 095 637,27 euros correspondant aux retraits en espèces effectués par lui de 2007 à 2011 sur le compte joint suisse ouvert au nom de leurs parents à la banque [13], et l’application des peines du recel successoral.
Elle fait valoir que la relaxe de M. [U] [P] des chefs d’abus de faiblesse n’implique pas le rejet de sa demande sur le plan civil, la question posée dans la présente instance n’étant pas celle de la vulnérabilité d'[J] [P].
Elle soutient que :
M. [U] [P] a donné des explications changeantes pour justifier les retraits en espèces et l’emploi des fonds, ce qui démontre sa mauvaise foi : dans un premier temps, il a indiqué qu’il n’était pas chargé de contrôler les dépenses de son père et qu’il n’avait aucune idée de l’utilisation des fonds par ce dernier, à hauteur de 220 000 euros par an, même s’il a reconnu que les sommes demandées par [J] [P] alors âgé de 93 à 97 ans, excédaient ses besoins réels ; puis de façon tout à fait différente, il a affirmé devant le juge d’instruction qu’une somme de 650 000 euros avait été employée pour les aides à domicile, qu’une somme de 250 000 euros lui avait été versée en rémunération de ses bons soins et qu’une somme de 100 000 euros avait été remise à l’intermédiaire chargé de rapatrier en France l’argent liquide ; dans une note au notaire le 29 mars 2019, il a indiqué que ce sont finalement 391 650 euros qui ont été employés pour le règlement des aides à domicile auxquelles il convient d’ajouter les dépenses courantes, soit un total de 574 583 euros ; enfin, dans ses conclusions du 29 janvier 2021, il reconnaît l’existence d’un compte titres NSMD débité à hauteur de 600 000 euros entre 2007 et 2011 par lui-même pour son père, ce qui signifierait un train de vie annuel de plus de 500 000 euros en cumulant les revenus locatifs et les retraites du défunt.
En tout état de cause, elle soutient qu’il n’est pas démontré que les fonds ont servi à rémunérer les aides à domicile. Elle fait valoir que :
Les aides à domiciles, qui ne travaillaient jamais à deux en même temps, étaient rémunérées par chèques emploi service et leur salaire était prélevé sur des comptes français, ainsi qu’en attestent leur bulletin de paie, Seule la garde de nuit intervenue de septembre 2010 à août 2011, était rémunérée en espèces, soit pour un coût maximum de 77 600 euros compte tenu de son salaire horaire, ce qui est donc sans comparaison avec la somme alléguée de 650 000 euros, [J] [P] disposait en 2007 de 1 296 200 euros sur son compte français, d’après la déclaration ISF, outre ses revenus, de sorte qu’il est invraisemblable qu’il ait eu recours aux fonds placés sur le compte suisse pour payer les gardes de nuit en espèces, même après paiement des droits de succession de son épouse, M. [U] [P] a produit dans le cadre de la procédure pénale un décompte pour l’année 2010 qui confirme les déclarations des aides à domicile sur leurs salaires, notamment pour les aides de nuit et dont il se déduit que le besoin en espèces pour le personnel était au plus de 5 643 euros par mois à compter de l’été 2010 uniquement.
Par ailleurs, elle fait valoir que :
M. [U] [P] ne rapporte nullement la preuve qu'[J] [P] aurait donné 32 500 euros en espèces sur cinq ans, Le recours à un passeur suisse qui aurait été rémunéré à hauteur de 100 000 euros n’est pas démontré, De même, s’agissant de la somme liquide de 50 000 euros que M. [U] [P] prétend avoir partagée avec elle, Enfin la donation rémunératoire de 250 000 euros que M. [U] [P] prétend avoir reçue n’est démontrée par aucun élément, ni document ni preuve de l’intention libérale de leur père et alors qu’il n’a fait preuve d’aucun dévouement particulier ni ne menait aucune mission pour le compte de son père, un syndic gérant l’immobilier, les actions étant gérées par des mandataires, un cabinet se chargeant des déclarations fiscales, une société appartenant à M. [U] [P] gérant les aides à domicile, M. [U] [P] se rémunérant au passage et facturant donc ce coût à son père.
S’agissant du recel successoral, Mme [V] [P] soutient que l’intention de M. [U] [P] de porter atteinte à l’égalité du partage est établie par sa dissimulation du compte suisse, avant d’en révéler l’existence, puis par son obstination à soutenir faussement que les fonds qui s’y trouvaient avaient été utilisés pour les besoins de leur père.
En défense, M. [U] [P] conclut au rejet des demandes de rapport et de recel successoral. Il fait valoir de façon générale que :
Il a été relaxé par la cour d’appel de paris des chefs d’abus de faiblesse et que plusieurs décisions, notamment le réquisitoire définitif du parquet et le réquisitoire du parquet général, avaient écarté tout détournement de sa part, [J] [P] a pleinement disposé de ses biens, à son gré, jusqu’à son décès, Mme [V] [P] a déclaré devant le tribunal correctionnel que Mme [T] [Z], auxiliaire de vie, disposait également d’une procuration sur le compte français d'[J] [P], En outre [J] [P] conservait chez lui des sommes très importantes en espèces auxquelles plusieurs personnes pouvaient avoir accès, Mme [Z] en particulier.
S’agissant de la demande de rapport, il soutient sur le fondement de l’article 843 du code civil, qu’il n’a rien reçu du défunt et partant, ne saurait être tenu à rapporter une quelconque somme. Il fait valoir que :
Les revenus de son père constitués principalement de revenus locatifs et de pensions de retraite pour un montant total de 331 600 euros pour la période de 2007 à 2011, ne lui permettaient pas de faire face à l’ensemble de ses charges courantes (impôts, charges de copropriété, dépenses de personnel…), Ces charges ont nécessité l’utilisation massive du compte suisse comme le montre le rapport établi à sa demande le 21 décembre 2021 par M. [I] [H], commissaire aux comptes et expert auprès de la cour d’appel de Paris, Ce rapport confirme l’existence d’un déséquilibre de 1 700 000 euros entre les recettes et les dépenses d'[J] [P] sur cette période, Toutes les sommes retirées ont été utilisées dans l’intérêt du défunt et à sa demande et ont servi essentiellement à : Rémunérer le personnel médical et paramédical employé dès l’année 2007, soit deux salariés en partie rémunérées en espèces et de façon non déclarée, ce qui a représenté une charge salariale totale de 222 600 euros sur la période de 2007 à 2011, outre 48 720 euros au titre de la partie non déclarée, puis à compter de 2008, un service de garde de nuit, tous les jours de la semaine, soit une somme totale de 169 050 euros versée en espèces et non déclarée, Régler les dépenses courantes effectuées par [J] [P] qui était très généreux notamment avec ses employées, les libéralités peuvent être évaluées a minima à 32 200 euros pour ses salariés, outre les sommes importantes qu’il a données à ses petits-enfants notamment, Rémunérer l’intermédiaire suisse pour le rapatriement des fonds en France, à hauteur d’une somme totale de 100 000 euros environ entre 2007 et 2011, représentant un commissionnement de 10%.
Il ajoute qu’il a partagé avec Mme [V] [P] une somme de 50 000 euros qui se trouvait dans le coffre-fort de son père à titre de partage partiel anticipé de l’actif successoral échappant aux règles du rapport.
Enfin, il soutient qu’une partie des sommes prélevées, soit 250 000 euros correspond à une donation faite par son père en rémunération de la gestion quotidienne de son patrimoine, rappelant que pendant plus de 20 ans, et surtout dans les dernières années de sa vie, il a aidé et assisté son père en se chargeant du recrutement, du suivi et de la rémunération des aides à domicile, de la gestion financière du patrimoine de ses parents, gérant au minimum 6 portefeuilles d’actions et se déplaçant à [Localité 11], et enfin de la gestion administrative en remplissant les déclarations d’impôt sur le revenu ou d’ISF.
Il explique finalement que c’est en raison du risque pénal qu’il n’a révélé qu’en 2016, l’emploi non déclaré des aides à domicile de même que l’existence du passeur suisse ou encore de la donation rémunératoire.
S’agissant enfin du recel allégué, il soutient, outre que les fonds ont toujours été utilisés dans l’intérêt de leur père, que :
dès le décès de leur père, il a révélé spontanément l’existence du compte suisse, ce qui exclut toute dissimulation de sa part, du vivant de leur père, Mme [V] [P] ne s’est jamais opposée à la gestion du patrimoine de leurs parents par son frère, alors qu’elle était totalement absente, brouillée avec ses parents depuis de nombreuses années, [J] [P] suivait scrupuleusement ses comptes comme en a attesté son gestionnaire de compte.
Sur ce
Sur la créance de la succession
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il incombe donc à l’héritier qui a fait, en vertu d’une procuration, des retraits en espèces sur le compte de son père, de rendre compte de l’utilisation qu’il a faite de ces fonds, la succession disposant d’une créance de restitution à son encontre pour les sommes dont il n’est pas démontré qu’elles ont été utilisées pour les besoins du défunt.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [U] [P], qui indique qu’il gérait le patrimoine de ses parents, qu’il disposait d’une procuration d'[J] [P] sur le compte suisse détenu par la [8] et qu’il a lui-même procédé, au moyen de cette procuration, aux retraits en espèces litigieux entre 2007 et 2011 pour le montant total invoqué par Mme [V] [P] de 1 095 637,27 euros, le relevé de compte versé aux débats faisant apparaître pour cette période un montant total de retraits en espèces de 1 095 647 euros.
Il lui appartient donc de prouver que ces sommes ont été employées pour les besoins et conformément à la volonté d'[J] [P].
Le moyen en défense tiré de sa relaxe des chefs d’abus de faiblesse est à cet égard inopérant, le fait que les juridictions pénales n’aient pas retenu la vulnérabilité d'[J] [P] ne dispense pas M. [U] [P] de son obligation de rendre compte de l’emploi des sommes prélevées par lui sur le compte suisse de son père.
M. [U] [P] soutient que les retraits en espèces ont servi à faire des cadeaux aux employées d'[J] [P], aux enfants de celles-ci et à ses propres enfants et petits-enfants.
Toutefois, s’il ressort des témoignages des aides à domicile qu'[J] [P] était généreux, Mme [D] [X] et Mme [L] [K] affirment que M. [U] [P] avait demandé à Mme [X] de rembourser un chèque de 2 000 euros que lui avait remis [J] [P] pour Noël. Il en résulte que M. [U] [P] ne peut se prévaloir de la note rédigée par [J] [P] sur laquelle sont mentionnées des noms et des sommes qu’il entendait voir remettre pour Noël, cette seule liste ne démontrant pas que M. [U] [P] a effectivement remis les sommes en question aux personnes concernées à la demande de son père ni surtout qu’une somme totale de 32 200 euros a été remise aux employées d'[J] [P] sur la période de 2007 à 2011 comme le soutient M. [U] [P].
M. [U] [P] ne démontre pas davantage que des sommes retirées en espèces du compte suisse ont été remises aux petits-enfants d'[J] [P], le fait que ce dernier ait pu faire des virements à [B] [P], étant inopérant à établir des dons manuels en espèces.
Il affirme par ailleurs que les sommes retirées ont servi à financer les dépenses courantes d'[J] [P].
Il ne précise toutefois ni le montant des retraits qui ont servi aux dépenses courantes, ni les dépenses concernées, se contentant de mentionner de façon générale les courses et les frais médicaux. Il ne justifie d’aucun besoin spécifique à cet égard, hormis la rémunération des aides à domicile qui sera examinée ci-après.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu'[J] [P] disposait de revenus mensuels réguliers (retraite et revenus locatifs) et surtout de sommes importantes sur ses comptes bancaires français. Sur la base des déclarations ISF d'[J] [P], M. [I] [H], expert mandaté par M. [U] [P] a ainsi évalué la baisse des liquidités françaises d'[J] [P] entre 2007 et 2011 à près de 1 200 000 euros, fonds provenant essentiellement de la vente des titres [14].
Il ressort par ailleurs des éléments communiqués par la Banque [14], qu’entre 2007 et 2011, une somme de 395 474 euros a été virée du compte titres [14] d'[J] [P] vers ses différents comptes courants.
[J] [P] disposait donc de liquidités importantes et suffisantes sur ses comptes français, lui permettant de financer ses dépenses courantes, notamment de santé, sans qu’il ne soit démontré par M. [U] [P] qu’il était nécessaire de procéder à des retraits sur le compte suisse.
M. [U] [P] ne rapporte par ailleurs aucune preuve de la rémunération en espèces à hauteur de 100 000 euros d’un intermédiaire chargé du rapatriement des fonds depuis la Suisse vers la France.
Il ne démontre pas davantage le partage avec sa sœur d’une somme de 50 000 euros qui aurait été retirée du compte suisse et placée dans un coffre-fort d'[J] [P]. Le seul retrait de 46 800 euros qui figure au relevé de compte [A] [S] en date du [Date décès 4] 2011, veille du décès d'[J] [P], ne renseigne pas le tribunal sur la destination de cette somme, d’autant plus que des retraits de même montant ont été effectués en 2011, le 18 janvier, le 13 avril et le 14 juin. En outre, les déclarations de Mme [V] [P] devant les services de police le 20 mars 2014 dont il se prévaut, selon lesquelles ils se sont retrouvés régulièrement au décès d'[J] [P] « pour tirer l’appartement et gérer la succession » ne sont pas de nature à démontrer qu’ils se sont partagés une somme de 50 000 euros, retirée en espèces sur le compte suisse.
De même, M. [U] [P] ne produit aucune preuve au soutien de son affirmation selon laquelle [J] [P] lui aurait fait donation d’une somme de 250 000 euros en rémunération de son aide et de son assistance quotidienne. Il ne produit aucune pièce émanant du défunt de nature à démontrer son intention de gratifier son fils et de le rémunérer pour ses services.
Il soutient enfin que les retraits en espèces ont servi à rémunérer les aides à domicile d'[J] [P], dont une partie du salaire n’était pas déclarée.
Il est constant que Mme [C], dite [T] [R], aide à domicile qui intervenait sur toute la période de 2007 à 2011, était rémunérée en partie de façon non déclarée. Elle a déclaré dans le cadre de l’enquête pénale qu’elle était rémunérée environ 1 600 euros par mois, ce qui est confirmé par les parties. Si M. [U] [P] soutient qu’une somme de 870 euros lui était versée en espèces chaque mois, Mme [V] [P] le conteste dès lors qu’apparaît sur le relevé de compte d'[J] [P] à la [9], pour la même période, un paiement par chèque mensuel de 877,11 euros. Elle soutient donc que ce versement par chèque correspond à la partie non déclarée de la rémunération de Mme [R], étant précisé que l’autre aide à domicile, Mme [G] [E] a déclaré qu’elles étaient rémunérées par chèques emploi service.
Il appartenait donc à M. [U] [P] de démontrer que les aides à domicile de jour ou au moins Mme [R] n’était pas rémunérée par chèque emploi service et que le paiement par chèque mensuel correspond à sa rémunération déclarée et non au complément de rémunération non déclarée. En l’état, il ne démontre pas que Mme [T] [R] a été rémunérée en partie en espèces.
Il est constant par ailleurs que les deux aides à domicile de nuit, Mme [L] [K] et Mme [D] [X] étaient rémunérées en espèces, et non déclarées.
Contrairement à ce qu’indique Mme [V] [P], il ressort de leurs auditions dans le cadre de l’enquête pénale qu’elles travaillaient au service d'[J] [P], en alternance, de septembre ou octobre 2008 à juillet 2011. Mme [D] [X] a déclaré qu’elles étaient payées 150 euros par nuit la semaine et 180 euros par nuit le week-end.
Il en résulte que sur l’ensemble de la période, les aides à domicile de nuit ont pu être rémunérées au plus en espèces pour une somme totale de 169 000 euros pour la période de septembre 2008 à juillet 2011, soit 4 828,57 euros par mois en moyenne.
Or, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, les sommes détenues par [J] [P] entre 2008 et 2011 sur ses comptes français, dont une partie importante a été prélevée, suffisaient à financer cette dépense de 169 000 euros, sans qu’il ne soit démontré par M. [U] [P] qu’il lui a été nécessaire de retirer des fonds en espèces sur le compte suisse.
En conclusion, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [P] ne rapporte pas la preuve que les retraits effectués par lui sur le compte suisse pour un montant de 1 095 637,27 euros ont été effectués pour financer les besoins du défunt.
En conséquence, il convient de fixer une créance de la succession d'[J] [P] à l’encontre de M. [U] [P] d’un montant de 1 095 637,27 euros, au titre de la restitution des fonds du défunt retirés du compte suisse [13].
Sur le recel
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [P] a lui-même révélé l’existence du compte suisse à Mme [V] [P] au décès de leur père.
Toutefois, il a livré des explications changeantes sur le sort des sommes retirées sur ce compte entre 2007 et 2011, pour un montant très important de 1 095 637,27 euros, y compris dans le temps de la procédure.
En effet, M. [U] [P] a dans un premier temps, aux termes de ses conclusions signifiées le 11 décembre 2013 dans la présente instance, affirmé qu’il n’avait prélevé lui-même aucune somme sur le compte suisse. Ensuite, devant le juge d’instruction en 2016, il a affirmé qu’une somme d’environ 650 000 euros entre 2006 et 2011 avait servi à financer les aides à domicile de leurs parents, il a également évoqué la rémunération de l’intermédiaire et la donation rémunératoire à son profit de 250 000 euros. Dans sa note au notaire en date du 29 mars 2019, il a indiqué qu’une somme de 574 583 euros avait dû être retirée du compte suisse pour financer les dépenses courantes, une somme de 121 054 euros correspondant probablement aux libéralités consenties par [J] [P]. Enfin, dans le dernier état de ses écritures, il invoque désormais l’utilisation des fonds français, retirés du compte espèces [14] pour financer le train de vie d'[J] [P].
Cette variation démontre sa mauvaise foi et son intention de dissimuler la véritable utilisation des fonds retirés du compte suisse, qui ne peuvent qu’avoir été détournés par lui dans l’intention de rompre l’égalité dans le partage au décès d'[J] [P].
Le recel successoral étant caractérisé, M. [U] [P] sera donc privé de tout droit sur la créance de 1 095 637,27 euros dont la succession est titulaire.
Sur le partage
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’autres points de désaccord soulevés par les parties, il convient de procéder au partage de la succession d'[J] [P]. Le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [Y] et annexé au procès-verbal du 26 novembre 2019 ne peut en effet pas être homologué en l’état, même si le tribunal retient en fait la troisième hypothèse du projet d’état liquidatif, dès lors que le notaire commis n’a pas procédé aux prélèvements mais uniquement évalué les droits de chacune des parties.
Les droits de chacun des copartageants dans le partage sont les suivants :
Mme [V] [P] : 1/2M. [U] [P] : 1/2
Le jour de jouissance divise est fixé au jour de prononcé du présent jugement, la masse indivise étant composée de liquidités insusceptibles de variations.
Masse indivise à partager
Il résulte du projet d’état liquidatif que la masse des biens à partager est constituée des biens suivants :
Article 1er
Comptes [14]
106 148,52
Article 2
Comptes [9]
21 929,69
Article 3
Compte [10]
1 367,71
Article 4
Comptes [A] [S]
704 055
Article 5
Meubles (forfait mobilier 5%)
41 675,05
TOTAL
875 175,97 euros
Prélèvements
L’article 864 du code civil prévoit que le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation.
Il doit aussi être tenu compte de l’indemnité de rapport due par M. [U] [P] à l’indivision. Comme le prévoit l’article 858 du code civil, le rapport doit aussi se faire en moins prenant.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement.
Lorsque les vocations successorales sont égales, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur doit prélever sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette.
S’agissant de la créance recelée, il doit être procédé non seulement au prélèvement ordinaire correspondant strictement au paiement de la dette, mais aussi à un prélèvement supplémentaire correspondant à la privation de tout droit de l’indivisaire receleur dans cette créance due par lui. Ce prélèvement supplémentaire est égal au montant de la créance, divisé par le nombre de coïndivisaires victimes du recel.
Pour chaque indivisaire, il doit être dressé un compte de ses créances et de ses dettes envers l’indivision qui permet de déterminer les prélèvements à effectuer.
En l’espèce, les comptes d’indivision de la succession s’établissent ainsi :
Mme [V] [P] n’est ni créancière ni débitrice de l’indivision.
M. [U] [P] est débiteur des sommes suivantes :
Indemnité de rapport de la donation de 2005
182 981
Restitution des sommes prélevées sur le compte suisse [13]
1 095 637,27
TOTAL
1 278 618,27 euros
Mme [V] [P] doit donc prélever une somme de 1 278 618,27 euros pour éteindre la dette de M. [U] [P].
En outre, M. [U] [P] étant privé de tout droit sur la somme de 1 095 637,27 euros en raison du recel successoral et Mme [V] [P] étant seule coindivisaire, elle doit effectuer un prélèvement supplémentaire de cette même somme, soit au total un prélèvement de 2 374 255,54 euros.
Le total des prélèvements excédant la masse à partager, qui est de 875 175,97 euros, il convient d’exécuter les prélèvements à hauteur de la totalité de la masse à partager, Mme [V] [P] se voyant attribuer l’ensemble des biens composant la masse indivise à titre de prélèvement et la part des prélèvements qui n’a pas pu être exécutée en raison de l’insuffisance de la masse, soit la somme de 1 499 079,57 (2 374 255,54 – 875 175,97) se dissout en créance personnelle de Mme [V] [P] sur M. [U] [P], créance qui, en application de l’article 1309 du code civil, se divise entre les indivisaires selon leur vocation successorale, soit ici par moitié.
Mme [V] [P] est donc créancière de M. [U] [P] à hauteur de 749 539,79 euros (1 499 079,57 / 2 arrondi).
La masse indivise ayant été épuisée par les prélèvements à opérer, il n’y a pas lieu de composer des lots.
Sur les demandes accessoires
Conformément au dispositif du jugement du 5 février 2015, les dépens seront supportés par chacune des parties dans la proportion de leur part dans l’indivision, soit chacune pour la moitié.
M. [U] [P], lequel succombe dans ses prétentions, sera condamné à payer à Mme [V] [P] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [P] tendant à :
Renvoyer le dossier à la connaissance de Maître [N] [Y] « afin de compléter le projet de partage en tenant compte de l’existence du compte titres dans les livres de la banque de [14] et de l’utilisation qui a pu être faite de celui-ci », Condamner M. [U] [P] à rapporter à la succession la somme de 514 747 euros au titre des sommes détournées depuis le compte titres d'[J] [P] à la banque [14], Condamner M. [U] [P] aux peines du recel successoral au titre de cette somme,
Fixe une créance de l’indivision successorale d'[J] [P] à l’encontre de M. [U] [P] d’un montant de 1 095 637,27 euros, au titre des sommes prélevées sur le compte suisse [13],
Déclare M. [U] [P] coupable de recel successoral au préjudice de Mme [V] [P] de la créance de restitution à son encontre de 1 095 637,27 euros et dit qu’il sera privé de tout droit sur cette créance,
Procède au partage de la succession d'[J] [P] comme suit :
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
Attribue à titre de prélèvement à Mme [V] [P] les biens suivants :
Article 1er
Comptes [14]
106 148,52
Article 2
Comptes [9]
21 929,69
Article 3
Compte [10]
1 367,71
Article 4
Comptes [A] [S]
704 055
Article 5
Meubles (forfait mobilier 5%)
41 675,05
Constate l’épuisement de la masse indivise par prélèvement,
Condamne en conséquence de l’insuffisance de la masse à partager pour procéder au prélèvement complet, M. [U] [P] à payer à Mme [V] [P] la somme de 749 539,79 euros,
Rappelle que les dépens seront supportés par les copartageants chacun à hauteur de la moitié,
Condamne M. [U] [P] à payer à Mme [V] [P] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
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