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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mars 2024, n° 23/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/231
N° RG 23/02442 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOF2
2 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Pierre DERIEUX
Me Julia MONTEIL
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU, Me Julia MONTEIL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LES RENOVATEURS BORDELAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 novembre 2023, Madame [I] [T] a fait assigner la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, de la voir condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 43 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation en référé, de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [I] [T] expose qu’elle a signé le 04 janvier 2023 auprès de la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS deux devis n° 276 et 277 pour les fournitures et la pose de menuiseries pour ses montants respectivement de 32 500 euros TTC et 40 000 euros TTC, soit un total de 72 500 euros ; que, conformément à l’article 5 des conditions générales, elle a versé un acompte de 60 %, soit 43 500 euros au moyen de deux chèques, l’un de 29 000 euros le 05 janvier 2023 et l’autre de 14 500 euros le 15 février 2023 ; que dans le cadre de ces deux devis il est stipulé “intervention prévue en S22 2023", soit à compter du 30 mai 2023 ; que les travaux n’ayant pas été initiés à cette date, elle a interrogé à plusieurs reprises son prestataire ; que par courriel du 05 août 2023, la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS lui a fait part de difficultés tenant à son fournisseur et lui a proposé deux options, soit le report du chantier, soit une résiliation amiable du marché avec remboursement de l’acompte ; que par courriel du 07 septembre 2023 elle a notifié à la société son accord pour la résiliation avec remboursement de l’acompte global de 43 500 euros au plus tard le 20 septembre 2023 en joignant un RIB et en précisant qu’à défaut elle se réservait le droit d’agir en justice ; que par courriel du 18 septembre 2023, la société lui a confirmé la résiliation et qu’elle s’engageait à procéder au remboursement ; que par courriel du 25 septembre 2023, elle a accepté de reporter la date butoir de remboursement au 20 octobre 2023 tout en rappelant qu’à défaut de paiement effectif elle se réservait le droit d’agir judiciairement ; qu’au 20 octobre 2023 aucun règlement n’est intervenu ; qu’au contraire, par courrier du 23 octobre 2023, la société proposait de régler sa dette au plus tard le 25 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (devis n°276 et n°277, relevé de compte, courriels des 05 août 2023, 07, 18 et 25 septembre 2023, et lettre du 23 octobre 2023 échangés avec la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS) :
— que le 04 janvier 2023, Madame [I] [T] a accepté, auprès de la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS, deux devis n°276 et 277 de fournitures et pose de menuiseries pour un montant respectivement de 32 500 euros TTC et 40 000 euros TTC, soit un total de 72 500 euros ;
— que conformément aux devis, elle a versé un acompte de 60 %, soit 43 500 euros ;
— que la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS, qui s’était engagée aux termes de ses devis à une intervention à compter du 30 mai 2023, n’a pas respecté cet engagement ;
— qu’aux termes de plusieurs échanges, les parties ont convenu d’une résiliation amiable du marché avec remboursement de l’acompte ;
— qu’en dépit des relances de Mme [T] et des reports de paiement consentis, l’acompte n’avait toujours pas été remboursé à la date de l’assignation.
L’obligation de la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS de payer cette somme n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 43 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONDAMNE la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS à payer à Madame [I] [T] :
— à titre provisionnel, la somme de 43 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES RENOVATEURS BORDELAIS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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