Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 juin 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/03263 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KL6
Minute n° 25/ 295
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2025-004670 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEUR
OPH GIRONDE HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B 404 877 086, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [B] [I], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires Me PROVOST + GIRONDE HABITAT
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 mai 2017, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [G] un logement sis à [Localité 7] (33).
Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Monsieur [G]. Par acte du 24 février 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [G].
Par requête en date du 26 mars 2025 reçue le 10 avril 2025, Monsieur [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 27 mai 2025, il sollicite un délai de 6 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que s’il a rencontré des difficultés à la suite de son divorce et de la perte de son emploi, il est à nouveau salarié et perçoit 1900 euros de salaire mensuel. Il souligne héberger ses deux filles, dont l’une est âgée de 15 ans et actuellement scolarisée. Il indique être en recherche d’un nouveau logement sans succès pour l’heure et fait valoir que la défenderesse ne justifie d’aucune urgence pour s’opposer à son maintien dans les lieux, vu sa vocation sociale.
A l’audience du 27 mai 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT, représenté par Madame [B] [I], conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens. Le défendeur fait valoir que Monsieur [G] a déjà bénéficié de deux effacements de sa dette locative et a acquitté une échéance incomplète d’indemnité d’occupation en mai 2025 alors qu’il n’avait plus rien réglé depuis le mois de juin 2024. Il souligne que sa dette s’élève à environ 10.400 euros et qu’il ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement y compris auprès du DALO.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit une décision en date du 27 mars 2025, lui attribuant l’aide juridictionnelle partielle. Sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est par conséquent sans objet et il n’y sera pas répondu.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [G] justifie de son livret de famille et de l’hébergement de sa fille mineure âgée de 15 ans. Il produit également son avis d’impôt sur les revenus 2023 et un bulletin de salaire de janvier 2025 mentionnant un revenu d’environ 1.700 euros.
Il ne produit aucune demande de logement social ou de dossier auprès du DALO pas plus qu’il ne justifie de recherches de relogement dans le parc privé.
Il est dès lors impossible à la présente juridiction de vérifier l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger à des conditions normales comme les textes susvisés l’imposent.
Monsieur [G] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur [G], partie perdante, subira les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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