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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJ3N
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[N], [F], [H]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [H],
demeurant Route de Village
97125 BOUILLANTE
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 avril 2025,, [N], [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à des contraintes:
— n° 4753314 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe le 08 octobre 2024 et signifiée le 24 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du premier et du deuxième trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 604 euros,
— n° 4776493 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guadeloupe le 06 novembre 2024 et signifiée le 24 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du quatrième trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 710 euros,
— n° 4786177 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de Guadeloupe le 04 février 2025 et signifiée le 24 avril 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du troisième trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 397 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de Guadeloupe, dument représentée a demandé au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contraintes formée par, [N], [H] recevable,
— valider les contraintes litigieuses pour leur entier montant :
n° 4753314 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du premier et du deuxième trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 604 euros,
n° 4776493 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du quatrième trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 710 euros,
n° 4786177 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du troisième trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 397 euros
— condamner en conséquence, [N], [H] à lui payer les sommes de 3 604 euros, de 3 710 euros et de 3 397 euros au titre des contraintes litigieuses, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des trois contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée,
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et les contraintes régulières.
,
[N], [H], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de CGSS de la Guadeloupe et a sollicité la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes litigieuses ont été signifiées le 24 avril 2025 à, [N], [H], qui a exercé un recours à leur encontre le 30 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce,, [N], [H] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant des sommes réclamées.
La CGSS de Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2023, du premier, du deuxième et du troisième trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes.
,
[N], [H] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, les contraintes seront validées pour les montants de 3 604 euros, de 3 710 euros et de 3 397 euros en cotisations et majorations dues au titre du quatrième trimestre 2023, du premier, du deuxième et du troisième trimestre 2024.
En conséquence,, [N], [H] sera condamné à verser à la CGSS de Guadeloupe les sommes de 3 604 euros, de 3 710 euros et de 3 397 euros au titre des contraintes litigieuses.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de, [N], [H] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [N], [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 4753314, n°4776493 et n°4786177 du 08 octobre 2024, du 06 novembre 2024 et du 04 février 2025 délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à, [N], [H] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4753314 du 08 octobre 2024 et signifiée le 24 avril 2025 à, [N], [H] pour la somme de 3 604 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du premier et du deuxième trimestre 2024,
CONDAMNE, [N], [H] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 604 euros,
VALIDE la contrainte n° 4776493 du 06 novembre 2024 et signifiée le 24 avril 2025 à, [N], [H] pour la somme de 3 710 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023,
CONDAMNE, [N], [H] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 3 710 euros,
VALIDE la contrainte n° 4786177 du 04 février 2025 et signifiée le 24 avril 2025 à, [N], [H] pour la somme de 3 397 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence, [N], [H] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 3 397 euros,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par, [N], [H] irrecevable,
CONDAMNE, [N], [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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