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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 févr. 2026, n° 25/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FOUQUIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître KIENER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C73SE
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître KIENER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R098
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître FOUQUIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C73SE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 8 juillet 2023, Madame [J] [Y] a été victime d’un vol à l’arraché de son téléphone portable de marque APPLE modèle IPHONE 14 PRO, ainsi que de sa carte bancaire, située dans la coque de ce dernier.
Suivant procès-verbal n°01862/2023/009516, elle a déposé plainte contre X au commissariat de police du [Localité 1] le même jour pour vol de portable, et, en parallèle, a fait opposition à sa carte bancaire auprès de sa banque.
Plusieurs opérations bancaires ont été effectuées sur les comptes bancaires de la requérante, après avoir augmenté le plafond de règlement de la requérante, à savoir :
Un virement de 5 500 euros débité de son compte épargne logement et crédité sur son compte courant ; Trois virements effectués à partir du compte courant vers son compte REVOLUT pour des montants respectifs de 1550 et deux fois 1 000 euros;Un virement de 1000 euros exécuté du compte courant sur son compte LYDIA ; Un paiement en carte bleue d’un montant de 62 euros ; Un retrait à partir d’un distributeur automatique de 2200 euros vers un destinataire désigné comme « [Localité 5] ».
Après avoir eu accès aux applications LYDIA et REVOLUT, 27 virements ont été opérés au profit de tiers pour un montant de 1050 euros depuis l’applciation LYDIA et 3550 euros depuis l’application REVOLUT.
S’estimant victime d’opérations frauduleuses, Madame [J] [Y] a sollicité le remboursement de ces opérations à hauteur de 6 766,70 euros, à sa banque le 13 juillet 2023, demande à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a opposé un refus, par courrier en date du 2 août 2023.
Madame [J] [Y] a contesté ce refus par courrier de son conseil adressé en recommandé avec accusé de réception le 3 août 2023. La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a confirmé son refus en date du 9 août 2023.
Elle a tenté d’entrer en contact du médiateur de la BANQUE POPULAIRE, sans succès.
Par courrier du 15 septembre 2023, la protection juridique de Madame [J] [Y] a mis en demeure l’organisme bancaire de l’indemniser, de règler les sommes, et ce dans un délai de 15 jours, sans réponse de la SA BANQUE POPULAIRE.
Un second courrier a été adressé le 18 octobre 2023 par la protection juridique de la demanderesse à l’organisme bancaire, en vain.
Par suite, le 13 mars 2024, Madame [J] [Y] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que Madame [Y] n’a fait preuve d’aucune négligence dans le cadre des opérations frauduleuses ayant été commises à son préjudice le 8 juillet 2023 ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 6750 euros à titre de remboursement des opérations frauduleuses ayant été commises le 8 juillet 2023 ;
— juger que le montant de la condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retirée du rôle de 17 février 2025. Elle a été rétablie au rôle à l’audience du 15 octobre 2025, pour y être retenue et été examinée au fond.
Par conclusions récapitulatives écrites soutenues oralement, Madame [J] [Y], représentée par son conseil, a confirmé l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, excepté sur le montant du remboursement des opérations frauduleuses fixé à la somme de 6 812 euros.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] [Y] expose, au visa des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, que l’organisme bancaire n’apporte pas la preuve que sa cliente aurait autorisé les opérations frauduleuses ou aurait commis une négligence grave.
Elle souligne que si un virement a été opéré de son compte épargne logement vers son compte courant le jour de la plainte, l’ensemble des opérations litigieuses a été effectué entre le 10 juillet et le 11 juillet 2023, soit postérieurement à l’opposition et au dépôt de plainte de la demanderesse.
Elle soutient que ces opérations n’ont jamais été autorisées par Madame [J] [Y].
Elle considère avoir été victime d’un détournement de ses données bancaires à son insu et n‘avoir commis aucune négligence grave.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE France COMTE, représentée par son conseil, par conclusions récapitulatives écrites soutenues oralement, sollicite de :
A titre principal
Débouter Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Réduire le quantum des demandes formées par Madame [J] [Y] dans la mesure où la perte revendiquée à hauteur de 4 600 euros trouve sa cause immédiate, directe et déterminante dans les paiements effectués depuis les comptes REVOLUT et LYDIA de Madame [Y] dont la banque ne saurait être tenue responsable ;
A titre très subsidiaire
Dire et juger que les opérations consécutives au vol du téléphone et de la carte bleue de Madame [J] [Y] resteront à sa charge à hauteur de 50 euros ;
En toute état de cause,
Condamner Madame [J] [Y] à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme bancaire fait valoir que la requérante est abonnée au service de banque en ligne CYBER PLUS permettant ainsi d’effectuer des paiements par carte bancaire et des virements en ligne via le système d’authentification SECUR’PASS. Elle souligne que la plainte effectuée par la demanderesse le 8 juillet 2023 à 15h15 pour vol de portable ne fait pas mention d’un vol de carte bleue.
Elle considère par ailleurs qu’une partie des virements ayant été fait sur des comptes de la requérante REVOLUT et LYDIA, ces virements doivent être réputés comme ayant été autorisés et que les prélèvements ultérieurs via ce compte et cette application vers des tiers ne relèvent pas de la responsabilité de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Elle met également en avant que les 5 virements litigieux à hauteur de 4550 euros opérés le 8 juillet 2023 entre 9h49 et 10h09 par le téléphone mobile de Madame [J] [Y] ont été effectués via le système d’authentification forte SECUR’PASS de la banque. Ils sont donc réputés avoir été autorisés.
Elle expose en outre que le retrait d’espèces de 2200 euros effectué le même jour à un distributeur automatique a nécessité à la fois la carte bancaire de Madame [J] [Y], mais également son code bancaire, et qu’en conséquence, l’opération doit être considérée comme ayant été autorisée, comme toutes les autres opérations litigieuses.
Elle considère enfin que l’opposition de Madame [J] [Y] à sa carte bancaire effectuée le 8 juillet 2023 à 17h09 n’a aucun effet rétroactif et que l’ensemble des opérations litigieuses sont antérieures à cet horaire.
Sur le fondement de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier, elle soutient que Madame [J] [Y] a commis des négligences graves en conservant sa carte bleue dans sa coque de téléphone et en laissant accessible le code de la carte bancaire. Elle avance également qu’elle a été négligente en laissant son téléphone portable déverrouillé.
Elle fait valoir enfin que Madame [J] [Y] a été négligente en ne formant pas opposition sur sa carte bancaire immédiatement après le vol.
Elle affirme qu’elle a violé l’article 4.3 des conditions générales du service CYBERPLUS et de l’article L 133-17 du code monétaire et financier en omettant d’informer immédiatement la banque du vol de son téléphone portable.
Elle rappelle que le seul régime applicable en l’espèce n’est pas le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun mais le régime de responsabilité exclusif fondé sur les dispositions des articles L133-21 et suivants du code monétaire et financier.
La Banque Populaire considère en conséquence qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre des opérations susmentionnées.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de responsabilité applicable
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par dérogation, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
En l’espèce, il convient de rappeler que le litige porte sur des opérations bancaires de retrait, de virement et prélèvement réalisées suite à un vol d’un moyen de paiement, en l’espèce une carte bancaire. Il en résulte que le régime dérogatoire en matière de responsabilité bancaire est applicable, à l’exclusion de tout autre régime.
Il convient donc de débouter Madame [J] [Y]de ses demandes fondées sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
Sur la demande en remboursement de Madame [J] [Y] et la responsabilité de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L133-17- I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L133-24 l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…).
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Sur le caractère autorisé des opérations
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [Y] a été victime d’un vol de son téléphone portable le 8 juillet 2023 à 3 heures du matin, et qu’elle a porté plainte le même jour au commissariat du [Localité 1] à 15h15 suivant le procès-verbal de plainte n°01862/2023/009516 joint à la procédure. Il est également établi par ce procès-verbal que la requérante a porté plainte pour vol de portable et non pour vol de carte bancaire.
Madame [J] [Y] soutient dans ses écritures avoir déposé un complément de plainte pour vol de carte bancaire en juillet 2023. Toutefois, elle ne justifie dans le cadre de la présente procédure ni du complément de plainte, ni de la date de celle-ci.
Il est par ailleurs établi suivant message transmis à la requérante produit, que cette dernière à formé opposition à sa carte bancaire auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMPTE le même jour à 17h09.
Toutefois, la SA BANQUE POPULAIRE conteste avoir été informée du vol du téléphone portable, et en dépit de ses déclarations, Madame [J] [Y] ne justifie par aucun moyen de preuve de cette démarche.
La demanderesse produit également un courriel en date du 8 juillet 2023 transmis par sa banque à 9h44 l’informant de l’augmentation temporaire de son plafond de carte bancaire VISA PREMIER, sans réaction immédiate de cette dernière qui déclare dans ses écritures dormir au moment de cet envoi.
Le vol du moyen de paiement de la requérante le 8 juillet 2023 n’est pas contesté et Madame [J] [Y] a agi avec diligence en formant opposition auprès de l’organisme bancaire le même jour.
Il est par ailleurs constant que plusieurs opérations bancaires ont été effectuées à partir des comptes bancaires de la requérante, après avoir augmenté le plafond de règlement de cette dernière, à savoir :
Un virement de 5 500 euros débité de son compte épargne logement et crédité sur son compte courant ; Trois virements effectués à partir du compte courant vers son compte REVOLUT pour des montants respectifs de 1550 et deux fois 1 000 euros;Un virement de 1000 euros exécuté du compte courant sur son compte LYDIA ; Un paiement en carte bleue d’un montant de 62 euros ; Un retrait à partir d’un distributeur automatique de 2 200 euros vers un destinataire désigné comme « [Localité 5] ».
Concernant la date des opérations litigieuses, il apparait que si elles sont datées entre le 8 juillet 2023 pour le virement de 5500 euros, du 10 juillet 2023 pour le retrait de 300 euros et du 11 juillet 2023 selon le relevé de compte du 31 juillet 2023 produit par la requérante, il est établi par le relevé informatique des opérations authentifiées le 8 juillet 2023 (pièce n°4 de la défenderesse) que l’ensemble des opération litigieuses ont bien été effectuées le 8 juillet 2023, et ce avant 17h09 et l’opposition de Madame [J] [Y] et que les dates mentionnées dans l’historique de compte correspondent à une date comptable, et non la date réelle des opérations.
Il apparait par ailleurs que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE produit en outre des éléments tenant à la sécurisation du processus du paiement par carte bancaire à distance, permettant d’exclure toute déficience technique éventuelle.
Enfin, il est établi que Madame [J] [Y] avait souscrit l’abonnement SECUR’PASS, et que les opérations ont été effectuées via ce procédé d’authentification fort.
Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [J] [Y] a été victime d’un vol de portable et d’un moyen de paiement, en l’espèce une carte bancaire, et qu’elle n’a consenti ni au montant des opérations, ni aux comptes bénéficiaires des opérations.
Il est également établi qu’elle a adressé à la banque une réclamation dès le 25 novembre 2023, par l’envoi d’un formulaire de contestation d’opérations cartes bancaires.
Il s’ensuit que l’ensemble des opérations litigieuses objet de la présente instance constituent des opérations non autorisées.
Sur la négligence grave soulevée par l’organisme bancaire
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que la carte bancaire de la défenderesse était conservée dans la coque du téléphone portable, et ce dernier contenait l’application de la banque, pour laquelle Madame [J] [Y] avait prérentré l’ensemble de ses codes, permettant ainsi l’accès à des informations bancaires confidentielles à des tiers, que le système d’authentification fort a été possible via les codes transmis sur le téléphone portable, et que la carte bancaire a été utilisée avec le code confidentiel de Madame [J] [Y].
Il apparait également qu’elle ne justifie ni avoir informé sa banque du vol de téléphone portable, ni d’avoir porté plainte pour le vol de la carte bancaire.
Il s’ensuit que Madame [J] [Y] a fait ainsi preuve de légèreté blamable en laissant son application accessible à des tiers, et en n’informant pas la banque du vol de son téléphone portable sur lequel parvenant le système d’authentification forte, permettant ainsi au voleur de modifier tous les codes d’accès et d’effectuer ainsi toutes les opérations litigieuses. Il apparait enfin que son code bancaire était nécessairement accessible pour permettre le retrait avec sa carte bancaire via un distributeur automatique de la somme de 2200 euros.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces omissions caractérise une négligence grave de la part de Madame [J] [Y].
En conséquence, Madame [J] [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en remboursement.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [Y], sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande en remboursement auprès de la SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026, prorogé au 6 février 2026.
Le greffier Le président
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