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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 10 avr. 2026, n° 21/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 20-311-055
N° de minute : 26/
N° RG 21/00049
N° Portalis DBZ3-W-B7F-742CK
A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE :
Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Catherine PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [T] était prévenu, notamment, d’avoir à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3]), le 13 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois, sur la personne de Madame [V] épouse [Y] [Q], en l’espèce 90 jours d’ITT, et Monsieur [Y] [M] pas d’ITT.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [P] [T] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a notamment :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [Q] [V],Déclaré M. [P] [T] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [J],Condamné M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 350 euros en réparation de son préjudice matériel,Condamné M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Condamné y M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 octobre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Constaté l’intervention volontaire de la MACIF,Condamné M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Ordonné une expertise médicale avec mission habituelle confiée au docteur [N] [J].
L’expert a déposé son rapport le 9 février 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, Mme [Q] [V] demande au tribunal de :
Fixer son préjudice corporel comme suit : Dépenses de santé actuelle 574,82 Perte de gains professionnels actuels 6.993,00 Frais de tierce personne avant consolidation 13.572,00 Frais véhicule adapté 2.500,00 Perte de gains professionnels futurs 79.731,54 Incidence professionnelle 25.000,00 Dépenses liées à la réduction d’autonomie 14.647,00 Déficit fonctionnel temporaire 7.296,80 Souffrances endurées 20.000,00 Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 Déficit fonctionnel permanent 15.600,00 Préjudice esthétique permanent 2.000,00 Préjudice d’agrément 5.000,00 Soit un total de : 194.415,16 eurosCondamner solidairement M. [P] [T] et LA MACIF à lui payer la somme de 194 415,16 euros dont à déduire les provisions d’ores et déjà perçues,Condamner M. [P] [T] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1560 euros,Condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [Q] [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Elle soutient que son état actuel n’a aucun lien avec la pathologie qu’elle présentait au moment des faits à savoir un cancer du sein pour lequel elle est en rémission.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [P] [T] et LA MACIF demandent au tribunal de :
Dire que leur condamnation ne saurait excéder la somme de 38.389,31 € décomposée comme suit : DSA 574,82 €PGPA 0 €[Localité 4] personne temporaire 7.155 €Frais de véhicule adapté 3.184,49 €PGPF 0 €IP 5.000 €DFT 6.515 €SE 16.000 €PET 500 €DFP 14.900 €PEP 1.000 €Préjudice d’agrément 0 €Frais d’expertise 1.560 €TOTAL 56.389,31 €Provisions 18.000 €TOTAL provisions déduite 38.389,31 €Réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (sic) à de plus justes proportions.
Pour soutenir leurs demandes, M. [P] [T] et LA MACIF reprennent les conclusions d’expertises. Ils exposent que l’inaptitude de Mme [Q] [G] est imputable à une pathologie intercurrente et n’est donc pas la conséquence des faits. Ils ajoutent qu’elle était placée en arrêt de travail lors des faits.
La CPAM de la Côte d’Opale a été appelée à la cause par la partie civile. Par courriel daté du 5 février 2026, elle a dit ne pas intervenir à l’instance et transmet ses débours définitifs.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de condamnation solidaire :
Aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour une même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
En application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
L’article 388-3 du même code précise que la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l’article 388-2.
Il en résulte que LA MACIF ne pourra être condamnée solidairement avec M. [P] [T] à payer les sommes fixées mais le présent jugement lui sera opposable.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 9 février 2024.
Il en résulte qu’à la suite d’un accident de voiture causé par M. [P] [T], Mme [Q] [V] a souffert :
d’une fracture plurifragmentaire du calcanéum gauche traitée par ostéosynthèse compliquée d’une algoneurodystrophie, l’ablation secondaire du matériel d’ostéosynthèse a été compliquée d’une infections des sites opératoires ayant nécessité une antibiothérapie avec décapages,d’une fracture de la malléole externe de la cheville gauche,d’un état de stress post-traumatique.
L’expert fixe la date de consolidation au 6 septembre 2022, date de fin de prise en charge psychologique.
A l’issue des opérations d’expertise, le docteur retrouve « une légère boiterie à la marche, une limitation de la flexion de la cheville gauche et des orteils, une anxiété à conduire sur les voies à grande vitesse de circulation ».
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Mme [Q] [V] sollicite la somme de 574,82 euros correspondant aux frais de séances de suivi psychologique restés à charge outre les franchises appliquées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne formule pas de demande mais transmet ses débours.
M. [P] [T] et LA MACIF disent ne pas s’opposer à cette demande.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 574,82 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 574,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
L’organisme social doit impérativement avoir été avisé dans les dossiers s’il est susceptible d’avoir versé des prestations à son assuré social. Cette obligation pèse sur la victime.
La mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par une caisse de sécurité sociale. La chambre criminelle juge que l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est une disposition d’ordre public. En conséquence, l’irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice pris en charge par la caisse, en l’absence d’appel en déclaration de jugement commun de ladite caisse, devrait être soulevée d’office par le juge répressif statuant sur les intérêts civils.
Mme [Q] [V] sollicite la somme de 6993 euros correspondant à la baisse de salaire subi antérieurement à la consolidation.
M. [P] [T] et LA MACIF demandent au tribunal de débouter la partie civile de cette demande exposant qu’elle était placée en arrêt de travail antérieurement à l’accident en raison d’une pathologie intercurrente et qu’elle n’exerçait donc pas au moment des faits.
En l’espèce, si Mme [Q] [V] affirme que son licenciement pour inaptitude est en lien avec les faits et non ses problèmes de santé initiaux, force est de constater que les documents versés en procédure ne corroborent pas ses dires, l’avis du médecin du travail mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » sans plus de précision. La seule circonstance que le licenciement soit intervenu avant la date de consolidation n’est pas de nature à établir à elle seule un lien de causalité direct et certain entre l’accident et le licenciement. Il appartient ainsi à la partie civile de communiquer tout document médical de nature à établir ce lien ce que ne fait pas Mme [Q] [V]. De plus, l’expert n’impute aucunement le licenciement ainsi intervenu aux faits en dépit de l’attestation rédigée par le médecin traitant.
Par ailleurs, il convient de souligner que les pertes de gains professionnels actuels sont calculées en fonction du salaire net imposable perçu au moment des faits. Or, Mme [Q] [V] se contente de transmettre ses avis d’imposition des années 2013 et 2014 lesquelles constituent ses derniers revenus salariés puisqu’ensuite, selon le rapport d’expertise et les débats, la partie civile a été placée en invalidité en raison d’un cancer du sein et qu’elle n’avait pas repris ses fonctions au moment des faits. Pour cette raison, l’expert ne retient aucune perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, Mme [Q] [V] sera déboutée de sa demande de pertes de gains professionnels actuels.
Assistance par tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Mme [Q] [V], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 13572 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF demandent au tribunal de retenir un taux horaire de 15 euros l’heure et ainsi allouer la somme de 7155 euros.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 3 heures par jour du 24 août 2019 au 31 décembre 2019 inclus – soit 130 jours et donc 390 heures – puis d’une heure par jour jusqu’au 31 mars 2020 inclus soit un total de 91 jours et donc 91 heures.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante dispensée par un proche non diplômé, il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 18 euros l’heure.
Ce préjudice sera ainsi fixé comme suit : 481 heures x 18 euros soit 8658 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 8658 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais de véhicule adapté
Les frais de véhicule adapté s’entendent comme les dépenses d’adaptation du véhicule nécessitée par l’état pathologique de la victime.
Mme [Q] [V] sollicite la somme totale de 17147 euros exposant que son état de santé rend nécessaire l’achat d’un véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique ; que cette option pouvant être évaluée à la somme de 2500 euros et qu’un renouvellement est préconisé tous les six ans.
M. [P] [T] et LA MACIF sollicitent le débouté de cette demande considérant qu’il s’agit d’un poste de préjudice permanent et non actuel. A défaut, ils proposent la somme de 3 184,49 euros.
En l’espèce, Mme [Q] [V] a formulé deux demandes dont l’une formulée au titre des préjudices temporaires en ce qu’elle a acquis un véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique avant sa consolidation. S’agissant d’un poste de préjudice permanent, il y a lieu d’examiner les deux demandes à ce stade.
L’expert confirme la nécessité médicale pour la partie civile de conduire un véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique en raison de douleurs continus à la cheville gauche majorées lors de la conduite.
Pour chiffrer son préjudice, Mme [Q] [V], qui rapporte la preuve de l’achat d’un véhicule disposant d’une boîte de vitesse automatique, valorise cette option forfaitairement à la somme de 2500 euros sans communiquer aucun devis ou document confirmant cette estimation. Or, la réparation intégrale du préjudice impose d’indemniser la victime à hauteur du préjudice subi sans perte ni profit ce qui nécessite, pour la partie civile de produire, tout document de nature à permettre au tribunal de fixer son préjudice, le tribunal ne pouvant se fonder sur la base d’une estimation.
A défaut pour Mme [V] de justifier du surcoût que génère une boîte automatique comparativement au coût d’une automobile disposant d’une boîte manuelle, sa demande ne pourra prospérer.
En conséquence, Mme [Q] [V] sera déboutée de sa demande de préjudice au titre des frais de véhicule adapté.
Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
Mme [Q] [V] sollicite la somme de 79731,54 euros arguant avoir été licenciée pour inaptitude en raison des faits.
M. [P] [T] et LA MACIF sollicitent le débouté de cette demande considérant que l’inaptitude de la victime n’est pas en lien avec l’accident mais avec une pathologie intercurrente.
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’il n’est pas justifié par la partie civile, placée en arrêt maladie à compter de l’année 2013 puis en invalidité au moment de l’accident, que le licenciement intervenu au mois de décembre 2020 est en lien direct et certain avec les faits.
Sur ce point, l’expert retient que la partie civile présente « une légère boiterie à la marche, une limitation de la flexion de la cheville gauche et des orteils, une anxiété à conduire sur les voies à grande vitesse de circulation ». Ce dernier considère que la partie civile peut occuper un poste d’accueil ou administratif ou tout autre emploi ne nécessitant pas la station debout prolongée, ce qui est donc en contradiction avec le statut d’invalide dont elle dispose désormais. Il s’en déduit que le licenciement de Mme [Q] [V] a nécessairement une cause autre que les séquelles de l’accident.
En outre, il sera rappelé que pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, il appartient au tribunal de se fonder sur les revenus perçus par la partie civile au moment de l’accident et non sur ces derniers revenus salariés datant de 2013. Toutefois, Mme [Q] [V] s’abstient de justifier de ses revenus pour l’année 2019 et ne transmet pas son avis d’imposition actuel.
En considération de ces éléments, Mme [Q] [V] sera déboutée de sa demande de pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation (ancienne notion d’IPP) mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesuré à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Mme [Q] [V], arguant de son inaptitude, sollicite la somme de 25 000 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5000 euros.
En l’espèce, aux termes des développements précédents, la partie civile échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre les faits et son inaptitude professionnelle. En revanche, il est constant que l’expert retient « une pénibilité à son poste d’assistante vétérinaire du fait d’une station debout prolongée qui entraîne des douleurs à la cheville gauche ». Compte tenu du placement en invalidité de la partie civile au mois de décembre 2020, il y a lieu de considérer que cette pénibilité reste modérée.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué de ce chef la somme de 5000 euros comme proposé par l’assureur.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [Q] [V] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 7296,80 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF demandent à retenir une indemnisation de 25 euros par jour et par conséquent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6515 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 13 août 2019 au 22 août 2019 inclus puis le 9 octobre 2020, le 14 janvier 2021, du 27 janvier 2021 au 29 janvier 2021 inclus, du 18 février 2021 au 2 mars 2021 et le 13 mars 2021 soit 30 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (classe 4) du 23 août 2019 au 26 novembre 2019 inclus soit 96 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 27 novembre 2019 au 13 janvier 2020 puis du 14 janvier 2020 au 11 mars 2020 soit durant 106 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 12 mars 2020 au 7 juillet 2020 soit durant 118 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 8 juillet 2020 au 6 septembre 2022 hors les périodes d’hospitalisation soit durant 771 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 € x 30 jours = 840 euros
[28 € x 96 jours] x 75 % = 2016 euros
[28 € x 106 jours] x 50 % = 1484 euros
[28 € x 118 jours] x 25 % = 826 euros
[28 € x 771 jours] x 10 % = 2158,80 euros
soit une somme totale de 7324,80 euros.
Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita et allouer à la victime une somme supérieure à la somme sollicitée, le préjudice sera fixé à la somme de 7296,80.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 7296,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 20 000 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF proposent d’indemniser la partie civile à hauteur de 16 000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 4/7 en ce que les conséquences de l’agression ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, de la rééducation, un traitement antalgique par patch de capsaïcine et une prise en charge psychologique. Il sera aussi observé que si Mme [Q] [V] pouvait se laver seule, elle nécessitait l’aide de ses proches pour lui laver le dos et les cheveux.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 17 000 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
Mme [Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1500 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF proposent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3/7 du 13 août 2019 au 11 mars 2020 soit plus de 7 mois du fait de la déambulation en fauteuil roulant, déambulateur et cannes anglaises, puis 1/7 jusqu’à la consolidation compte tenu de la présence d’une boiterie à la marche et des cicatrices du pied gauche avec déformation du 3ème orteil gauche.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 1500 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1560 euros, sollicite la somme de 15600 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF proposent de retenir une valeur du point à 1490 euros et d’allouer à la partie civile la somme de 14900 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 10% en raison de la persistance de douleurs du pied gauche, une limitation de la flexion de la cheville gauche et des 2ème et 3ème orteils gauches, la persistance de manifestations phobiques spécifiques à la conduite automobile sur grands axes.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (51 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1560 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 15600 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 15600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Mme [Q] [V] expose ne plus pouvoir pratiquer l’équitation et sollicite la somme de 5000 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF demande au tribunal de débouter la partie civile de cette demande en ce qu’elle ne prouve pas la réalité de son préjudice.
En l’espèce, à l’issue des opérations d’expertise, le docteur [N] [J] reprend que la partie civile ne pratique plus l’équitation. Mme [Q] [V] justifie qu’elle était propriétaire d’un cheval dont elle a confié le travail à la société hippique rurale de [Localité 5] et sa région consécutivement à son accident du mois d’août 2019. Si Mme [Q] [V] ne justifie pas du volume auquel elle pratiquait l’équitation antérieurement, force est de constater qu’être propriétaire d’un équidé nécessite, outre l’entretien usuel, de le monter régulièrement.
Il convient ainsi d’allouer à la partie civile la somme de 4000 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 4000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [Q] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros.
M. [P] [T] et LA MACIF proposent que la partie civile soit indemnisée à hauteur de 1000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 compte tenu de la présence d’une boiterie à la marche. Il sera observé que, par ailleurs, l’expert mentionne des cicatrices du pied gauche avec déformation du 3ème orteil gauche.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 2000 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 1800 euros.
En conséquence, M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les frais d’expertise
M. [P] [T] sera condamné à payer à Mme [Q] [V] la somme exposés au titre des frais d’expertise à savoir 1560 euros.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Q] [V], de M. [P] [T], de la MACIF et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
Déboute Mme [Q] [V] de ses demandes de pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et frais de véhicule adapté ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] les sommes suivantes :
574,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles,8658 euros au titre de l’assistance tierce personne,5000 euros au titre de l’incidence professionnelle,7296,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,17000 euros au titre des souffrances endurées,1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,15600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 61629,62 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1560 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne M. [P] [T] à payer à Mme [Q] [V] la somme de 1800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement commun à la C.P.A.M. de l’Artois et opposable à la compagnie d’assurance LA MACIF ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [P] [T] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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