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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mars 2025, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02141 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TON5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02141 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TON5
NAC: 71G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean IGLESIS
à Me Anne-[Localité 10] TABARDEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES RAMANOUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.D.C. [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son syndic, AUBUISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 04 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A.R.L. MAIA, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.C.I. LES RAMANOUX, et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pour solliciter une expertise du fait d’infiltrations d’eau, de moisissures, affectant l’immeuble sis [Adresse 8], occupé par un salon de coiffure, et du fait de travaux entrepris par la copropriété de renouvellement de façade consistant à enlèvement de la partie supérieure de la devanture du magasin fin d’année.
La S.C.I. LES RAMANOUX, sollicite débouté et reconventionnellement, la condamnation de la société MAIA à laisser libre accès à ses locaux pour que la société [P] et fils puisse réaliser les travaux listés en conclusion récapitulative (2) sous astreinte. Elle souhaite que les travaux soient réalisés dans un bâtiment fermé au public et ne dureront pas plus de 10 jours.
Elle sollicite en outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le S.D.C. [Adresse 6], régulièrement assigné, considère que la SARL demanderesse n’a pas qualité à agir et réclame que les demandes soient jugées irrecevables. Reconventionnellement, il demande autorisation de faire réaliser tous travaux en vue de terminer le ravalement de façade. En tout état de cause, il souhaite la condamnation de la SARL à LUI VERSER la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que la mairie de [Localité 12] a pris un arreté le 18 décembre 2018 visant une délibération pour inscrire [Localité 12] sur la liste des communes habilitées à mettre en oeuvre et à imposer le ravalement obligatoire des façades ainsi que la délibération engageant la 9ème campagne de ravalement obligatoire, que les façades des immeubles dont liste est fournie sont tenus au ravelement de façade en application du réglement en vigueur. Manifestement, ces travaux offrent droit à subventions. A cause de la période particulière du COVID et de la crise sanitaire, le délai de subvention et d’achèvement de travaux a été prorogé au 31 décembre 2024.
S’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée pour réfection de la façade du [Adresse 6], force est de constater que cette adresse exacte ne figure pas dans liste des immeubles tenus au ravalement de façade. En effet, l’arrêté recense notamment le n° 79 de la [Adresse 11] mais pas le n° 7 qui concerne l’immeuble occupé par la SARL MAIA exerçant une activité de salon de coiffure. Toutefois la [Adresse 11] est bien visé dans le périmètre de travaux et un dossier de subventions a bien été présenté et accepté pour les travaux réalisés à cette adresse.
Manifestement, il y a eu des échanges entre le syndic du Syndicat des copropriétaires, la SCI propriétaire et la SARL MAIA pour réaliser ces travaux. Des échanges de mails permettent de constater que le syndic estimerait que Mme [H], gérante du salon de coiffure, aurait donné accord pour débuter les dits travaux le 3 janvier 2024 pour 7 jours. Or, par réponse mail, Mme [H] expose, au contraire, que rien n’est arrêté et que l’affaire est entre les mains de son conseil.
Il apparaît que les travaux ont pour objet notamment de réaxer la vitrine du commerce (ce qui la reculerait de quelques centimètres). Ces travaux sont à nouveau présentés par le conseil du Syndicat des copropriétaires le 30 octobre 2024 afin de permettre un créneau d’intervention pour début avril 2025 ou juillet 2025.
Les travaux ont été entrepris sur quasiment toute la façade de l’immeuble, et demeurent a priori dans l’intérêt des copropriétaires. Par ailleurs, leur inachèvement met nécessairement en péril ce qui a été entrepris.
Les difficultés éventuelles de réduction de surface ou de perte d’exploitation du commerce pendant ou à cause des travaux, relèvent manifestement des relations contractuelles entre le preneur et le bailleur qui avaient pourtant été invités à se rendre en audience de réglement amiable pour trouver une solution.
Dans l’immédiat et concernant les travaux de ravalement de façades de l’immeuble pour lesquels des subventions doivent être allouées, d’une part, et risquent sérieusement de ne plus être versées si les travaux ne sont pas achevés ou si aucune date prévisible d’échèvement n’est communiquée (la date étant d’ailleurs dépassée), d’autre part, il y a bien urgence à les terminer dans le cadre du différend qui oppose les parties afin de ne pas perdre le droit aux subventions qui ont précisément été allouées pour réfection de la façade du [Adresse 6].
Aussi et pour ce faire, la SARL MAIA devra laisser tout accès libre à l’entreprise mandatée pour qu’elle puisse achever les travaux dont s’agit. Ces travaux ne devront pas excéder 10 jours et une astreinte en cas de difficulté sera fixée comme indiqué en dispositif.
Concernant la demande expertale, parallèlement, le conseil de la SARL MAIA a écrit dès le 4 avril 2023 pour dire que depuis les travaux entrepris sur le reste de la façade, le salon de coiffure fait l’objet de venues d’eaux et que l’étanchéité n’est pas assurée. Le Syndicat des copropriétaires a répondu le 4 avril 2023 qu’il allait mandater une entreprise pour rechercher d’éventuelles fuites dans le local. S’il n’est pas produit de constat de commissaire de justice ni de rapport d’expertise, des photographies complétées par diverses attestations de clients tendent à montrer que le salon de coiffure est très embué en vitrine et que des auréoles d’humidité apparaissent en plafond derrière la vitrine de la façade.
La SARL MAIA dès lors qu’elle est preneur d’un bail commercial, que les désordres affectent manifestement l’intérieur de son local dont il n’est pas évident, par conséquent, qu’il serait partie commune, d’une part, que les travaux ont au final pour conséquence de réculer la vitrine et potentiellement de faire perdre un peu de surface au commerce et que les travaux devraient se dérouler hors exploitation commerciale, d’autre part, a qualité pour agir dans la présente procédure et réclamer une expertise.
Toutefois compte tenu de l’urgence à terminer les travaux, une mesure d’expertise est inappropriée à l’état du litige tel qu’il se présente. Aussi, une simple mesure de consultation sera ordonnée afin d’identifier seulement l’origine des infiltrations. Le consultant interviendra à cette fin avant le début des travaux.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL MAIA à laisser libre accès à ses locaux afin que la société [P] et fils exerçant sous l’enseigne [P] FACADE puisse réaliser les travaux suivant sur l’immeuble [Adresse 8] :
— réaxer la vitrine au droit de la poutre : décalage de la vitrine en alignement de la poutre avec un recul d’environ 15cm sur l’axe sortant de la vitrine,
— traitement des poteaux extérieurs gauche et droit en enduit lissé,
— traitement du seuil en aplomb avec la façade,
— reprise intérieure des placos : découpe, dépose des luminaires, reprise des joues de placo en pourtour, repose des éléments,
— calfeutrement entre menuiserie et poutre par un pliage alu,
— remise en peintur de la vitrine, porte et poutre,
DISONS que les travaux ne pourront débuter qu’après passage du consultant soit à compter du 29 avril 2025 et qu’ils n’excéderont pas 10 jours (sauf nécessité technique),
DISONS qu’à défaut d’exécution de la SARL MAIA à compter du délai requis, une astreinte de 1000 euros par semaine de retard sera ordonnée dans un délai de 3 mois commençant à courir à compter du jour de début des travaux,
DISONS que le juge de l’exécution pourra liquider l’astreinte ou la modifier,
ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNONS pour y procéder:
[I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.29.89
Mèl : [Courriel 9]
avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- si les désordres d’infiltrations et d’humidité existent donner son avis sur la cause de ces dommages,
3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
4- donner un avis sur des principes réparatoires sans chiffrage,
FIXONS dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au 22 avril 2025, à 14h30, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SARL MAIA directement entre les mains du technicien avant le 21 avril 2025, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DISONS que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DISONS que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DISONS que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 1er juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DISONS que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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