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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 24/11019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ], S.A.R.L. ATELIER MONCHECOURT & CO, S.A.R.L. AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’OMISSION
MATÉRIELLE DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FUU
N° de MINUTE : 25/00082
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN402
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
Représenté par son syndic coopératif Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.R.L. AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES, venant aux droit de la SARL POSITIVE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A.R.L. ATELIER MONCHECOURT & CO
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur des sociétés ATELIER MONCHECOURT & CO et AGAPE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, enqualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société COREHA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COREHA
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COREHA
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 14 octobre 2024 par la société Axa France Iard vise le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/6917.
Suivant cette requête, la société Axa France Iard fait valoir que le tribunal a commis une erreur matérielle en la condamnant – au lieu de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Coreha – in solidum avec la société Agape Architctes Associés et son assureur la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95% de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par message envoyé aux parties, le tribunal a entendu se saisir d’office d’une omission matérielle concernant l’absence, parmi les débiteurs, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Coreha au paragraphe 8 du dispositif : « Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société Agape Architectes Associés et son assureur la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % de toute condamnation prononcée à son encontre ».
Les parties qui ont répondu s’en rapportent à justice.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.
En l’espèce, c’est à tort que la société Axa France Iard fait valoir qu’elle a été condamnée par erreur, in solidum avec la société Agape Architctes Associés et son assureur la MAF, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95% de toute condamnation prononcée à son encontre.
En effet, il est écrit en page 9 du jugement que la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, « ne conteste pas le principe de sa garantie, qu’il convient donc de mobiliser ».
Dès lors, le tribunal, qui a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice de M. [B] et à procéder aux travaux prescrits par l’expert, n’a pas commis d’erreur matérielle en condamnant la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre.
La demande en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.
En revanche, le tribunal a commis une omission matérielle, en ne condamnant pas la SMABTP en qualité d’assureur de la société Coreha à garantir in solidum avec la société Axa France Iard, la société Agape Architctes Associés et son assureur la MAF, le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95% de toute condamnation prononcée à son encontre (paragraphe 8 du dispositif).
En effet, il ressort des motifs du jugement en page 9 paragraphe 9 que le tribunal a retenu une faute à l’encontre de la société Coreha pour avoir « manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas au maître de l’ouvrage ou au maître d’œuvre d’exécution que les opérations de démolition auraient dû s’accompagner de travaux d’étanchéité au niveau de la jardinière » ; qu’il a précisé que « la garantie de [la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Coreha] est mobilisable » ; qu’il a retenu que la faute de la société Coreha avait occasionné pour le syndicat des copropriétaires un préjudice de perte de chance à hauteur de 95 % de réaliser les travaux d’étanchéité afin d’éviter les infiltrations qui sont à l’origine de sa condamnation à l’égard de M. [B].
Il ressort également des motifs et du dispositif du jugement qu’au stade de la contribution à la dette, le tribunal a condamné la SMABTP à garantir la société Agape Architectes Associés et son assureur la MAF à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il s’ensuit que le tribunal, en ne visant pas la SMABTP parmi les co-débiteurs du paragraphe 8 du dispositif, a commis une omission matérielle qu’il convient de réparer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle soulevée par la société Axa France Iard ;
Dit que l’omission matérielle affectant le chef de condamnation
« CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard, la société Agape Architectes Associés et son assureur la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % de toute condamnation prononcée à son encontre » (page 11)
sera réparée en ce que ce chef de condamnation sera ainsi complété :
« CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Agape Architectes Associés et son assureur la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 95 % de toute condamnation prononcée à son encontre »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 23 septembre 2024 et notifiée comme celle-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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