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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 sept. 2024, n° 23/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01545 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB37
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01545 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB37
N° de MINUTE : 24/01830
DEMANDEUR
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Vincent MARTY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01545 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB37
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [G] avec pour mission de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [S] [N], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,dire si l’arrêt de travail prescrit le 9 mai 2022 et les arrêts de prolongation suivants sont en lien avec l’affection de longue durée qui a donné lieu à un arrêt de travail à compter du 25 novembre 2019,dire si le 9 mai 2022, Mme [N] était dans l’incapacité de reprendre le travail,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le docteur [G] a déposé son rapport d’expertise le 24 mai 2024, notifiée aux parties par lettre du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [S] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— infirmer la décision explicite de rejet de la CRA en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM à la régularisation des indemnités journalières dues pour les arrêts de travail prescrits à compter du 9 mai 2022,
— condamner la CPAM au paiement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est trouvée totalement démunie et privée des indemnités journalières et se fonde sur le rapport de l’expert lequel conclut que l’arrêt de travail du 9 mai 2022 était justifié et résultait d’une nouvelle pathologie, à savoir un syndrome anxiodépressif.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert. Elle s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la décision de la CPAM était justifiée compte tenu des pièces en sa possession.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail du 9 mai au 24 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; […]”.
En application des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière de l’assurance maladie peut être servie pendant une période maximale de trois ans pour chaque affection de longue durée individualisée.
Aux termes de l’article L. 323-7 du même code, “lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret.”
Aux termes de l’article D. 323-4 du même code, “pour l’application de l’article L. 323-7, lorsqu’une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d’une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail.”
En l’espèce, le docteur [G] indique dans son rapport d’expertise déposé le 24 mai 2024 : “Madame [S] [N] a été en arrêt de travail à compter du 25/11/2019 pour hémithyroïdectomie droite suite découverte d’un nodule thyroïdien néoplastique. Il n’y a pas d’adénopathie. Elle est surveillée régulièrement par un endocrinologue. Survenue d’un état anxiodepréssif réactionnel après impossibilité d’une seconde grossesse en raison de son âge et de la pathologie antérieure. Une cessation des indemnités journalières a été adressée à la patiente par lettre du 19/04/2022 à la date du 01/05/2022. Madame [N] a un nouvel arrêt de travail prescrit à compter du 09/05/2023 “pour des céphalées et un syndrome dépressif chronique” selon le certificat médical du médecin traitant le docteur [X]. Le médecin-conseil a maintenu que les arrêts de travail à compter du 09/05/2022 n’étaient pas en rapport avec une autre pathologie que celle du 25/11/2019. Le jour de l’expertise elle allègue : avoir eu un épisode anxiodépressif réactionnel à son problème de thyroïde et à l’impossibilité d’une grossesse future. L’examen clinique met en évidence un état général conservé avec une importante surcharge pondérale difficilement maîtrisée depuis la survenue de problèmes thyroïdiens, un discret syndrome rachidien dorsolombaire et cervical. Il n’y a plus d’élément dépressif, la patiente dit avoir repris son travail le 02/12/2022. Au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique de la patiente, de ses doléances, Madame [S] [N] a présenté un état anxiodépressif réactionnel qui a nécessité une prescription de repos.”
L’expert conclut que :
“3. Madame [S] [N] a présenté à compter du 09/05/2022 un état anxiodépressif réactionnel. Cet état anxiodépressif n’a jamais été signalé auparavant ni même traité.
4. Madame [S] [N] était dans l’incapacité de reprendre le travail. Son arrêt est justifié jusqu’à 01/12/2022.”
Ces conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Elles établissent que les arrêts prescrits à compter du 9 mai 2022 ne sont pas en rapport avec l’ALD précédemment indemnisée. Les arrêts de travail de Madame [N] prescrits à compter du 9 mai 2022 en raison du syndrome anxio-dépressif doivent donc être indemnisés.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Madame [N] en application des dispositions de l’article précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 146-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le versement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des indemnités journalières au titre des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [N] à compter du 9 mai 2022 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [S] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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