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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00428 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLB2
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[Z] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[N] [W]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Adeline TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
expédition à Me Julie BURDIN, Me Adeline TILLIER
notification (grosse + expédition) à monsieur et madame [W] ([12])
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [Z] [M] ;
Concernant les époux :
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [N], [V] [W] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11],
Et de :
Madame [Z] [M] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 septembre 2021, date de la fin de collaboration et de cohabitation ;
Constate que Madame [Z] [M] ne souhaite pas être autorisée à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Concernant les enfants :
Rappelle l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [N] [W] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, lorsque son état de santé le permet et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes ; Durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que les trajets seront à la charge du père ;
Dit que Monsieur [N] [W] bénéficiera, lorsqu’il se trouve en difficulté, d’un droit de visite les samedis des semaines paires de 09 heures à 17 heures, sous réserve qu’il soit sobre ;
Dit que dans ce cas, les trajets seront supportés par la mère ;
Dit que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
Rappelle que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
Fixe la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de cinquante euros (50 €) par mois et par enfant, soit cent euros (100 €) par mois pour les deux enfants, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins et au besoin Condamne Monsieur [N] [W] à verser cette somme à Madame [Z] [M], d’avance, avant le cinq de chaque mois ;
Rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe le montant de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la [10]
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
Dit que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche ;
Dit que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
Rappelle aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Rappelle enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
Dit que les frais exceptionnels tels que les frais de voyages scolaires ou extrascolaires, les activités sportives ou culturelles, de permis de conduire, etc…, les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux et mutuelle, feront l’objet d’un partage par moitié après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, Condamne en tant que de besoin les parents aux dits frais ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
Condamne Madame [Z] [M] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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