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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00670 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIS
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/, [F], [V], [U], [W],, [G], [C], [Z] épouse, [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUTHEL – M. Mme, [W]
le : 06.03.2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE (venant aux droits de LA BANQUE RHONE ALPES)
avec délégation “Président” à LYON – 40 avenue George Pompidou 69003 LYON, représentée par son dirigeant
dont le siège social est sis Tour Granite-17 cours Valmy – Cs 50318 – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M., [F], [V], [U], [W]
né le 27 Octobre 1965 à ANNONAY (07100),
demeurant 16 quai du Rhône 38550 SABLONS -
comparant
Mme, [G], [C], [Z] épouse, [W]
née le 24 Août 1960
demeurant 16 quai du Rhône – 38550 SABLONS
représentée par M., [W], [H]
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2021, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance BANQUE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] un crédit amortissable d’un montant de 25.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 334,86 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,400% (taux annuel effectif global de 3,748%).
La société BANQUE RHÔNE-ALPES a été absorbée par la société CRÉDIT DU NORD, laquelle a elle-même été absorbée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a ensuite apporté les contrats de crédit à la consommation initialement détenus par la société BANQUE RHÔNE-ALPES au profit de la société SOGEFINANCEMENT (augmentation de capital par voie d’apport en nature).
Enfin, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FRANFINANCE a adressé à Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z], par lettres recommandées avec avis de réception, une mise en demeure datée du 16 septembre 2024 (date de distribution inconnue, les accusés de réception ayant été signés mais non datés par les services postaux), les sommant de payer l’intégralité des sommes échues et impayées et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par LRAR distribuées le 19 mai 2025).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ BANQUE RHÔNE-ALPES a fait citer Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme tenue pour due au titre du contrat de prêt litigieux, outre une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Ce jour, la société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1231 et suivants du Code civil, de voir :
Condamner solidairement Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] à lui payer les sommes de :
Principal : 16.378,26 eurosIntérêts au taux contractuel de 3,4% l’an à compter du 15 mai 2025 : MEMOIRE ; Article 700 : 500,00 euros ;
Dire et juger qu’en application de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts ; Ordonner, en conséquence, la capitalisation des intérêts ; Rejeter les demandes de Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z], notamment concernant la demande en octroi de délais de paiement ; Condamner in solidum Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] aux dépens de l’instance.
Elle indique que les échéances dues au titre du prêt amortissable n’ont pas été respectées. Elle souligne, s’agissant des moyens soulevés par les défendeurs, que :
— le fait que les échéances n’aient pas été réglées d’office du fait de leur autorisation de découvert ne lui est pas opposable, leur compte courant étant ouvert chez un tiers, en l’espèce la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— la saisine par leurs soins du médiateur bancaire lui est également inopposable, cette saisine étant relative à un contentieux avec la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui est une personne morale distincte.
Elle expose que la contestation de la déchéance du terme n’est pas fondée, les mises en demeure ayant été adressées par LRAR alors que trois échéances étaient impayées. Elle ajoute que les sommes réglées dans le délai imparti par la mise en demeure n’ont régularisé qu’une seule échéance, si bien que la déchéance du terme a été acquise.
En défense, Monsieur, [A], [W] comparaît en personne, muni d’un pouvoir de représentation pour Madame, [G], [W] née, [Z].
Ils demandent :
— l’annulation de la déchéance du terme et la reprise du paiement du prêt selon les stipulations contractuelles ;
— l’annulation de leur inscription au FICP, laquelle est irrégulière ;
— l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 12 mois, pour régler les sommes dues.
Ils exposent qu’en quarante années d’historique bancaire, ils n’ont connu aucun incident et sont tombés des nues lors du prononcé de la déchéance du terme, laquelle est abusive, dans la mesure où il n’y a jamais eu plus d’une mensualité impayée à la fois.
Ils soulignent que les sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et FRANFINANCE font partie d’un même groupe, si bien qu’elles ne peuvent pas se prévaloir de l’existence de personnes morales différentes.
Ils expliquent ne pas contester les sommes dues au titre des impayés, mais être en désaccord avec la déchéance du terme. Ils font valoir que l’inscription au FICP a été faite sans qu’ils n’en soient informés par le créancier et qu’elle cause préjudice à Monsieur, [W] dans le cadre de son activité professionnelle.
Ils rappellent avoir saisi le médiateur bancaire et estiment qu’en faisant délivrer une assignation postérieurement à cette saisine, la demanderesse a sciemment empêché toute résolution amiable du contentieux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat (pièce 1 demanderesse) et l’historique comptable (pièce 7 demanderesse), il apparaît que la société FRANFINANCE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (intervenu le 5 août 2024), conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société FRANFINANCE produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1 demanderesse) et un historique de compte (pièce 7 demanderesse), si bien que la créance est justifiée.
En l’espèce, Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] se prévalent de l’existence d’une autorisation de découvert sur le compte courant où les prélèvements visant au règlement des mensualités étaient réalisés. Pour autant, ils ne justifient pas de relevés bancaires relatifs aux mois où les mensualités n’ont pas été réglées, si bien que la juridiction de céans n’a pas été mise en mesure de vérifier si le paiement des échéances aurait pu être réalisé en utilisant l’autorisation de découvert.
S’agissant de la régularité de la déchéance du terme, il sera relevé que la demanderesse justifie avoir adressé, précédemment au prononcé de la déchéance du terme, une mise en demeure datée du 16 septembre 2024 (les avis de réception ayant été signés sans que les services postaux ne renseignent la date de délivrance du pli), faisant état du montant des mensualités impayées (incluant des frais de retard, soit 3 mensualités dues à la date de l’envoi de la mise en demeure – somme conforme au vu de l’historique de compte produit) et du délai imparti (en l’espèce 15 jours) pour régulariser la situation.
Il en résulte que la mise en demeure adressée aux emprunteurs répond aux exigences visées à l’article 1225 du Code civil. De plus, il apparaît que le délai imparti pour régulariser les impayés (15 jours en l’espèce) est proportionné au vu de la somme échue et impayée (équivalente à 3 mensualités avec application de frais).
Dès lors, la déchéance du terme est régulièrement acquise, l’inscription antérieure au FICP étant sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
La créance de la société FRANFINANCE doit donc se calculer comme suit :
Echéances impayées à la déchéance du terme (expurgées des frais et assurances facultatives en l’absence de preuve de mandat de l’assureur permettant au prêteur de recouvrer les sommes) : 1.004,58 eurosCapital restant dû à la déchéance du terme : 13.831,60 eurosIndemnité contentieuse (ramenée d’office à 4% du capital non échu restant dû, au vu des règlements intervenus entre la souscription du prêt et le prononcé de la déchéance du terme) : 553,26 eurossoit une somme totale due de 15.389,44€ au paiement de laquelle Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] seront solidairement condamnés (au vu du caractère solidaire de leur engagement au vu de la clause « ENGAGEMENTS-DECLARATIONS » du contrat de prêt), avec intérêts contractuels au taux de 3,4% à compter du 19 mai 2025, date de réception certaine de la dernière mise en demeure.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la demande en radiation de l’inscription au FICP
En application de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dès qu’un incident de paiement caractérisé est constaté, l’établissement de crédit doit informer le débiteur défaillant que l’incident sera déclaré à la Banque de France à l’issue d’un délai de 30 jours, afin de permettre notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester le constat d’incident caractérisé.
Les infractions aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 sont listées à l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par l’arrêté du 26 octobre 2010. Toutefois, il doit être relevé que le Code monétaire et financier ne prévoit pas, parmi les sanctions, la radiation de l’inscription irrégulière au FICP.
En conséquence, la demande en annulation ou radiation de l’inscription au FICP de Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] sera rejetée.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il résulte de l’historique de la créance que les débiteurs ont effectué des règlements réguliers avant le prononcé de la déchéance du terme. Leur défaillance illustre en outre leur impossibilité de régler l’intégralité des sommes dues de manière non échelonnée.
Il sera donc accordé à Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :
DÉCLARE la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société BANQUE RHÔNE-ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 15.389,44 euros, avec intérêts contractuels au taux de 3,4% à compter du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] à payer à la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société BANQUE RHÔNE-ALPES la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] à se libérer de leur dette par mensualités d’au moins 600,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la société BANQUE RHÔNE-ALPES sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en annulation de la déchéance du terme formée par Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [D] née, [Z], la demande en annulation ou radiation de l’inscription au FICP formée par Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] et la demande tendant à la capitalisation des intérêts formée par la société anonyme FRANFINANCE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [A], [W] et Madame, [G], [W] née, [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 6 mars 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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