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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 nov. 2025, n° 25/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02775 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USY7
Le 11 Novembre 2025
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 10 Novembre 2025 à 12 heures 12, concernant :
Monsieur X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B]
né le 01 Février 1988 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 octobre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 29 octobre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
L’intéressé était absent à l’audience ;
Ouï les observations de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [L] [P] est né le 1er février 1988 à [Localité 3], de nationalité Algérienne.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan judiciaire : il a été condamné le 3 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 10 mois d’emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants, détention d’arme catégorie B et recel de bien provenant d’un vol et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans, ainsi que le 2 décembre 2024 par le même tribunal pour des faits de vol par effraction et a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de l’Hérault du 30 août 2025.
Par une première ordonnance du 02 septembre 2025, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 28 septembre 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 30 septembre 2025.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 28 octobre 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 29 octobre 2025.
Par requête datée du 10 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [O] [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation) sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
A l’audience du 11 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de [O] [L] [P] plaide, au principal une fin de non-recevoir au regard de l’absence de signature de la requête, subsidiairement, il plaide l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA et très subsidiairement plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention
Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative.
Au cas d’espèce, force est de constater que la requête en date du 10 novembre 2025 émanant de la préfecture de l’Hérault n’est pas signée par l’autorité administrative ou son représentant.
La requête de prolongation en rétention sera par conséquent déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault en date du 10 novembre 2025 ; .
ORDONNONS que Monsieur X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [O] [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [O] [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [O] [L] [P] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [O] [L] [P] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La greffière
Le 11 Novembre 2025 à
La juge
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] suite à son absence à l’audience de prononcé.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS par tout moyen à M. LE PREFET DE L’HERAULT et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [O] [L] [E] alias [E] [U] alias [Y] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LA GREFFIERE
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 11 Novembre 2025 à
LA GREFFIERE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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