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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05185 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7MW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
Madame [N] [Y]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [Z]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
Madame [I] [O] [W]
née le 25 Septembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 7 juin 2019, Madame [N] [Y] a donné à bail à Madame [I] [O] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 70,00 euros.
Par avenant signé le 26 mai 2023, Monsieur [E] [Z] est devenu co-titulaire du bail initial.
Madame [N] [Y] a fait délivrer le 12 juin 2025 à Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 087,10 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 13 juin 2025, Madame [N] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 20 octobre 2025, signifiée à personne pour les deux locataires, Madame [N] [Y] a attrait Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] et tout occupant de leur chef ;
— de condamner solidairement Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :
1 337,76 € au titre de sa créance locative, somme à actualiser à l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [N] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 21 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 3 février 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [N] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3 801,17 euros à la date du 02 février 2026.
Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant le délai contractuel, a été délivré à Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] le 12 juin 2025 pour un arriéré de loyers de 2 087,10 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 août 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] et de dire que faute pour Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [N] [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 02 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 801,17 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient de déduire de ce montant les sommes facturées au titre de « frais de recommandé », soit la somme totale de 85,00 euros, ainsi que celles facturées au titre de « déplacement électricien voir EDF » (73,70 euros), lesquelles ne sont justifiées par aucune pièce.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] à payer la somme de 3 642,47 € actualisée au 02 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [N] [Y].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] à verser cette indemnité à Madame [N] [Y] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Madame [N] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [N] [Y] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in, solidum Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 7 juin 2019 entre Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z], à la suite de l’avenant du 26 mai 2023, et Madame [N] [Y], concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 3 642,47 € arrêtée au 02 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] ;
DIT que faute par Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Madame [N] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] [W] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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