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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-DAEQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 FEVRIER 2026
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.C.I. L S 2 M
Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 822 451 019
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.C.I. FAMILY DREAM
Immatriculée au RCS de ST QUENTIN sous le n° 818 194 789
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
[L] [X] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LS2M a acquis un lot situé [Adresse 4] contenant 26 garages loués à des propriétaires de véhicules. Les parcelles sont cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le lot est contigu à la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à la SCI FAMILY DREAM qui jouit d’un droit de servitude lui permettant d’accéder à son terrain, aucun accès direct à la parcelle n°[Cadastre 7] depuis la rue n’étant possible.
La SCI FAMILY DREAM a effectué des travaux de décaissement afin que son terrain se retrouve au niveau de la rue de sorte que cela a eu pour conséquence de mettre à nu les fondations du mur séparant les parcelles.
Par procès-verbal de constat de conciliation en date du 14 octobre 2025 le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SCI LS2M a fait assigner la SCI FAMILY DREAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d’expertise portant sur les travaux de décaissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026 à laquelle seule la SCI LS2M était représentée. La SCI FAMILY DREAM n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, la SCI LS2M demande au juge des référés de :
Déclarer la SCI LS2M recevable et fondée de sa demande ;Ordonner une expertise judiciaire, qui sera confiée à tel expert qu’il plaira, désigné avec la mission de :Convoquer les parties ;Les entendre ainsi que tout sachant ;Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;Se transporter sur place ;Constater l’état des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées au [Adresse 4] ;Constater et décrire les travaux de décaissement qui ont été réalisés sur la parcelle [Cadastre 7] ;Dire si les travaux de décaissement réalisés sur la parcelle [Cadastre 7] ont été faits dans les règles de l’art et si l’auteur de ces travaux est fautif ;Constater et décrire les conséquences des travaux de décaissement sur les ouvrages existants et leur solidité, et notamment sur le mur séparant les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7], ainsi que sur le sous-sol et les ouvrages situés sur les parcelles voisines [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;Dire si des travaux de consolidation sont nécessaires ;Préciser la nature de ces travaux et en chiffrer le coût ;Dire à qui incombe la réalisation de ces travaux ;Fournir tous les éléments techniques ou autre de nature à permettre au tribunal de définir les responsabilités et de chiffrer les préjudices ;Autoriser, si cela est justifié, les travaux urgents aux frais de qui il appartiendra; Soumettre son pré-rapport aux parties ;Dresser un rapport définitif qui sera transmis au greffe du tribunal ;Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LS2M expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, elle indique que les travaux de décaissement réalisés par la SCI FAMILY DREAM ont déterré les fondations du mur de séparation des parcelles, ce qui d’après elle, a créé un aplomb d’au moins 2 mètres non consolidé séparant les deux terrains. Elle estime qu’il existe en conséquence un risque de fragilisation et d’affaissement de son mur et de son terrain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la parcelle n°[Cadastre 7] est contiguë à aux parcelles n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1].
La SCI LS2M verse aux débats des captures d’écran Google Maps en date de février 2025 dont il ressort que la parcelle n°[Cadastre 7] est au même niveau que le trottoir.
La SCI LS2M verse également aux débats des photographies non datées de la parcelle n°[Cadastre 7], et plus particulièrement du mur de la parcelle n°[Cadastre 1], dont il ressort que le mur béton de la parcelle n°[Cadastre 1] est plus élevé que le terrain de la parcelle n°[Cadastre 7]. De plus, il est possible de constater la présence de terre en dessous de la fondation de ce mur ainsi qu’une différente décoloration des parpaings, de sorte que cette différence de niveau entre les parcelles est récente. Enfin, contrairement aux captures d’écran Google Maps, des morceaux de pierre et de béton ainsi que des gravats sont présents sur la parcelle n°[Cadastre 7] pouvant alors indiquer des travaux récents.
Il s’en déduit que les travaux semblent mettre à nu les fondations du mur séparant les parcelles et il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres pouvant affecter les parcelles, d’en déterminer les causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
La SCI LS2M se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI LS2M et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [F] [G], [Adresse 5], Mèl: [Courriel 1]Diplôme Architecte 2004, MASTER II Urbanisme, Aménagement et Environnement 2011
, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de décaissement la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant à la SCI FAMILY DREAM contiguë aux parcelles de la SCI L S 2 M situées [Adresse 4], en indiquant : Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,Décrire leur état d’achèvement ;
Dire si les travaux de décaissement compromettent la solidité des ouvrages, les affectent dans un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des travaux, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente,
Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la SCI LS2M devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la SCI LS2M supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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