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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
sous-prefecture d'[Localité 4]
HEXACTE commissaire de Justice
Aux parties
Grosse à :
— Me Nathalie RUIZ
— Me Michèle KOTZARIKIAN
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPKD
AFFAIRE : [P] / [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [P]
née le 27 Juin 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me TOURRE substituant Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [C]
né le 15 Février 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon a statué en ces termes :
« PREND ACTE de l’intervention volontaire de l’UDAF Gard, représentant Monsieur [Z] [Y], sous protection,
DIT que les congés délivrés les 17 février, 5 mai et 6 juin 2023 sont valables en la forme et au fonds;
DEBOUTE Madame [Z] [U] de ses demandes de nullité;
PRONONCE la résiliation du bail au 17 décembre 2023, date de prise d’effet du congé pour reprise pour vendre ;
DECLARE Monsieur [Z] [Y] et Madame [Z] [U] occupants sans droit ni titre des locaux qu’ils occupent situés [Adresse 6],
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [U] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [Z] [U] payer à Monsieur [F] [I] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux, à partir du 17 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [Z] [U] aux dépens;
CONDAMNE Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [C] [I] une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le jugement a été signifié à Madame [U] [Z] par acte du 14 février 2025.
Par requête réceptionnée le 06 mai 2025, Madame [U] [O] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer Monsieur [I] [C] et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 04 juillet 2025.
A l’audience, Madame [U] [O], représentée par son conseil, formule les demandes suivantes :
accorder à Madame [O] les plus larges délais pour quitter les lieux dans un délai minimum de 12 mois, débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de délai, elle déclare être bénéficiaire des minimas sociaux pour ne percevoir que le revenu de solidarité active. Elle indique également avoir entrepris des démarches de relogement depuis 2022 en formulant une demande de logement social, une demande auprès de la mairie d'[Localité 3], ainsi qu’une demande DALO. Elle dit être dans l’impossibilité d’effectuer des démarches dans le parc privé en raison de l’absence de revenu professionnel. Au-delà, elle précise avoir deux de ses quatre enfants encore à charge, lesquels sont étudiants et doivent pouvoir étudier sereinement.
Elle assure être à jour dans le paiement des loyers et signale que le logement litigieux a été déclaré insalubre par HISTOLOGE, de sorte que les allocations logement à destination du propriétaire vont prochainement être suspendues dans l’attente de réalisation de travaux.
En réplique, Monsieur [I] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à verser à Monsieur [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
En tout premier lieu, il fait état d’une absence d’élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection et ajoute que la requérante ne communique pas les documents nécessaires permettant de justifier de la réalité de sa situation.
Par ailleurs, il pointe le fait que la décision à intervenir sera rendue postérieurement aux dates d’examen des enfants de la requérante, de sorte que cet élément ne peut être retenu.
Il affirme que Madame [O] fait preuve de mauvaise volonté en ne renouvelant pas chaque année sa demande de logement social, en s’abstenant d’effectuer des demandes dans le parc privé et en effectuant des demandes en région parisienne. Il met également en avant le fait que les critères de recherche de la demanderesse ne sont pas à la hauteur de ses capacités financières, ce qui ne lui permet pas de trouver un logement.
Au-delà, il rappelle que Madame [O] bénéficie déjà de délai depuis décembre 2023
Enfin, Monsieur [C], âgé de 65 ans et retraité, affirme être dans l’incapacité de mettre en œuvre son projet de vente face à l’altitude de sa locataire l’ayant contraint à souscrire deux prêts relais pour financer l’acquisition de son bien à défaut de pouvoir bénéficier du prix de vente du logement litigieux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11septembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [O] ne dispose que de faibles revenus pour ne percevoir que le Revenu de Solidarité Active à hauteur de 850,52 € ainsi qu’une allocation de logement d’un montant mensuel de 393 €. Toutefois, sa situation demeure stable et n’est pas de nature à faire obstacle au paiement du loyer dont elle est redevable ; celle-ci étant à jour dans le règlement des loyers.
Par ailleurs, si elle justifie d’une demande de logement social (demande renouvelée) et d’une demande de logement effectuée auprès de la mairie d'[Localité 3], elle ne produit aucun justificatif d’autres demandes, de recherches ou d’obstacles qu’elle aurait rencontrée dans ses démarches en vue de retrouver un logement. Si Madame [O] indique avoir effectué un recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, l’unique production de la première page du dossier est insuffisante à caractériser la réalité de la démarche. De fait, Madame [O] ne démontre pas être dans une démarche active de relogement en l’état de la faiblesse des démarches entreprises depuis la délivrance du premier congé pour vendre en date du 17 février 2023 et de l’inadéquation de ses critères qui ne facilitent pas ses recherches (recherche en région parisienne avec trois chambres).
L’argument de Madame [O] relatif à la nécessité pour ses enfants d’étudier sereinement est indifférent dans la mesure où d’une part l’année scolaire est achevée, et d’autre part qu’elle est à l’origine de cette situation par son manque de diligence depuis plus de deux ans.
Enfin, il convient de tenir compte de la situation du propriétaire, personne physique, âgée de 65 ans, qui a été contraint de souscrire deux prêts relais pour acquérir le bien qu’il souhaite financer avec le prix de la vente du bien litigieux qu’occupe illégalement la requérante.
En tout état de cause, Madame [O] est informée depuis plus deux ans de la volonté du bailler de reprendre le bien pour le vendre et a déjà bénéficié d’un délai de fait de plus de 9 mois depuis la décision du Juge des contentieux de la protection,
Dans ces circonstances, il convient de constater que Madame [O], qui ne justifient pas de démarches actives en vue de son relogement, ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente procédure, Madame [O] sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la présente décision, de la nature de l’affaire et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
CONDAMNE Madame [U] [O] à verser à Monsieur [C] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiatement malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 4].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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