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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 févr. 2026, n° 25/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. LA SOURCE c/ [W], [Q]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03602 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUHI
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Mme [H] [W]
à M. [Y] [Q]
le
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA SOURCE SITU2 AU 165 Avenue Cyrille Besset 06100 Nice
Représenté par la société SAFI MEDITERRANEE
118 rue Roquebiliere -Le PRAIRIAL
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [H] [B] [W]
née le 19 Mars 1983 à NICE (06000)
165 Avenue Cyrille Besset
La Source C
06100 NICE
comparante en personne
Monsieur [Y] [V] [Q]
né le 16 Avril 1981 à NICE (06000)
4 Avenue Vaillant
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires LA SOURCE sis 165 Avenue Cyrille Besset 06 NICE a fait assigner Mme [H] [W] et M. [Y] [Q] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2308,75 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [Q] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Mme [H] [W] a comparu. Elle ne conteste pas la dette commune et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 150 € ;
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 2325,87 € arrêtée à la date du 27 octobre 2025 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, en l’occurence en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas et que, d’une part la décision n’est pas susceptible d’appel, d’autre part l’une ou moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme 2325,87 € arrêtée à la date du 27 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [H] [W] et M. [Y] [Q] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LA SOURCE sis 165 Avenue Cyrille Besset 06 NICE :
— la somme de 2325,87 € arrêtée à la date du 27 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
— la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Dit que les débiteur pourront se libérer de leur dette par paiements mensuels de 150 € à compter du 1er jour du mois suivant la présente décision ; qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité, le créancier pourra poursuivre le recouvrement forcé des sommes restant dues après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours de sa délivrance ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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