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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 20/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 20/00735 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VXIV
N° Minute : 26/00350
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2019, la SA [1] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [L] [I], victime d’un accident du travail survenu le 28 mars 2019. Le certificat médical initial a été établi le 30 mars 2019.
Le 15 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 mars 2020.
Lors de sa séance du 7 août 2020, la commission de recours amiable a confirmé la longueur des soins et arrêts.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions résultant de l’accident du travail.
Le Dr [R], expert désigné, a rendu son rapport le 5 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, les parties n’ont pas comparu mais ont communiqué leurs écritures et pièces au tribunal et contradictoirement entre elles. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties sont dispensées de comparution et le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du 5 mai 2024 du Dr [R] ;
— lui juger inopposable l’ensemble des prestations versées après le 22 mai 2019 au titre de l’accident du travail de M. [I] du 28 mars 2019 ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisations AT/MP ;
— dire et juger que les frais d’expertise lui seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par courriel du 26 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre d’écritures et s’en rapportait à la justice quant à l’entérinement du rapport.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le Dr [R] fait valoir ce qui suit :
« M. [I] est victime d’un accident du travail le 28 mars 2019. Il est blessé à l’épaule droite en effectuant un geste en force. C’est le 30 mars 2019 qu’il consulte son médecin. Celui-ci rédige le certificat médical initial pour « traumatisme de l’épaule droite ». Un bilan d’imagerie est demandé et des soins sont prescrits.
Nous ne disposons pas des résultats du bilan d’imagerie. Les certificats de prolongation du médecin traitant sont inconsistants : « traumatisme », « douleur ». Les éléments médicaux du service médical de l’assurance maladie ne nous ont pas été transmis. Aussi nous n’avons aucun diagnostic lésionnel de cet accident du travail.
Les soins sont prolongés jusqu’au 23 mai 2019, puis le patient est arrêté dans l’attente d’une chirurgie de l’épaule droite pour « tendinopathie calcifiante » annoncée le 3 juillet 2019. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’à mars 2020 au minimum. Notons que nous n’avons pas eu connaissance de l’ensemble des certificats de prolongation, notamment ceux de juin-juillet 2019.
La tendinopathie calcifiante est une atteinte inflammatoire du tendon, siège d’une grosse calcification, occasionnant des douleurs inflammatoires limitant l’utilisation de l’épaule, évoluant volontiers par poussées. Elle n’a pas d’origine traumatique. Aussi, dans le cas d’espèce, on peine à trouver un lien direct entre le traumatisme de l’épaule de M. [I], qui ne l’a pas empêché de travailler pendant près de 2 mois après l’accident du travail, et une chirurgie de tendinopathie calcifiante. Ce lien n’est pas implicite et l’absence de communication d’une documentation médicale complémentaire par le médecin-conseil ne nous aide pas à comprendre davantage. Si la lésion opérée avait été une rupture tendineuse, le lien direct avec l’accident aurait été vraisemblable, ce qui n’est pas le cas pour une calcification tendineuse.
C’est pourquoi notre analyse du dossier nous fait conclure que l’accident du travail avait fini de produire ses effets le 23 mai 2019, date du premier arrêt de travail dans l’attente d’une chirurgie d’une tendinopathie calcifiante, maladie indépendante de l’accident du travail. La maigre informativité du dossier ne nous permet pas d’aller plus loin dans la qualification de cette maladie indépendante, notamment de dire s’il s’agit d’un état antérieur ou apparu après l’accident ».
L’expert conclut en indiquant que « l’accident du travail de M. [I] le 28 mars 2019 a provoqué une douleur de l’épaule droite. Ces lésions ont nécessité des soins jusqu’au 22 mai 2019. A partir du 23 mai 2019, les soins et arrêts n’étaient plus justifiés par l’accident du travail, qui avait fini de produire ses effets, mais par une maladie indépendante de l’accident du travail ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr [R] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. La caisse n’apporte aucun élément de contradiction pour remettre en question ce rapport d’expertise.
Par conséquent, il y aura lieu de faire droit à la demande de la SA [1] et de déclarer opposable à la SA [1] les soins et arrêts résultant de l’accident du 28 mars 2019 jusqu’au 22 mai 2019, et inopposables à compter du 23 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Pour les recours formés à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’expertise résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Ainsi, le recours ayant été formé le 20 mars 2020, les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE opposables à la SA [1] les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [I] le 28 mars 2019, et ce jusqu’au 22 mai 2019 ;
DECLARE inopposables à la SA [1] les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [L] [I] le 28 mars 2019, à compter du 23 mai 2019 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie en tirera toutes les conséquences ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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