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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 31 oct. 2025, n° 23/10251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10251 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRRI
Minute : 25/01745
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 96
Et
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] PORTUGAL ([Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 octobre 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I], [C] [L], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (Portugal),
Et de
Madame [U] [X], née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 à [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 30 juin 2017;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [L] visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [L] visant à désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ainsi que d’un juge chargé de surveiller ces opérations ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que Monsieur [I] [L] devra payer à Madame [U] [X] un capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à verser cette somme ;
FIXE à 270 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [I] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac de l’ensemble des ménages publiés par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [U] [X] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [L] versera directement à Madame [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais extrascolaires et les frais de santé engagés d’un commun accord pour l’enfant [F] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] au paiement de la moitié des dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [X] au paiement de la moitié des dépens ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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