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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 avr. 2026, n° 25/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MAIF ASSURANCES, Compagnie d'assurance CPAM de [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 avril 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 25/03182 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NE2T
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [I] [F]
C/
Madame [Z] [H]
S.A.M. C.V. MAIF ASSURANCES
Compagnie d’assurance CPAM de [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60, substituée par Maître PAILLOT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3814 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSES
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
S.A.M. C.V. MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 39
Compagnie d’assurance CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 février 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 juillet 2021, M. [I] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule, le véhicule appartenant à Mme [C] [H] et assuré auprès de la Maif l’a percuté par l’arrière.
Le 3 août 2021, M. [I] [F] a consulté le Casa qui a rapporté une douleur du genou droit, rétro-articulaire associée à des rachialgies intéressant la région lombaire ainsi que la région cervicale, et une sensation de craquement en région cervicale.
Des séances de rééducation ont été prescrites.
La société Allianz-Zephir, assureur de M. [I] [F], lui a adressé une provision de 950 euros en février 2022.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2024, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [K] [Q] et une provision de 1 000 euros a été accordée à M. [I] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 janvier 2025.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 7 et 12 août 2025, M. [I] [F] a fait assigner Mme [C] [H], la Maif assurances et la Cpam de Rouen devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la même date et fixé l’affaire à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [I] [F] demande à la juridiction de :
— condamner solidairement Mme [C] [H] et la Maif assurances au paiement des sommes suivantes :
* 4 199,80 euros dont à déduire les provisions déjà versées de 950 euros et de 1 000 euros, soit un reste à régler de 2 249,80 euros au titre de son préjudice corporel, et ce, avec intérêts au taux légal,
* 1 800 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise du 21 septembre 2021,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire le jugement opposable à la Cpam de [Localité 1],
— condamner solidairement Mme [C] [H] et la Maif assurances à tous les dépens ainsi qu’à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [C] [H] et la société Maif assurances demandent à la juridiction de :
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme réclamée de 199,80 euros,
— débouter M. [I] [F] de sa demande tendant à voir indemniser les souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros et leur donner acte de ce qu’elles acceptent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros,
— débouter M. [I] [F] de sa demande tendant à voir indemniser son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 500 euros et leur donner acte de ce qu’elles acceptent d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 100 euros,
— débouter M. [I] [F] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance,
— débouter M. [I] [F] de sa demande au titre des frais de justice,
— dire que devront être déduites au titre des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 1 950 euros (950 et 1 000 euros).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [I] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 juillet 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [I] [F] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [K] [Q] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 06 octobre 2021
— perte de gains professionnels actuels : sans objet
— absence d’hospitalisation
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 juillet 2021 au 05 octobre 2021
— déficit fonctionnel permanent : 0%
— souffrances endurées : 1,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 pendant 10 jours
— préjudice esthétique permanent : nul
— il n’existe pas d’éléments justifiant d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice sexuel ni d’un préjudice d’établissement,
— séquelles fonctionnelles imputables : nulles
— retentissement professionnel : non
— tierce personne avant ou après consolidation : nulle
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] à hauteur de 1 689,90 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, M. [I] [F] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Néant
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [I] [F] jusqu’à la consolidation du 06 octobre 2021, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 24 juillet 2021 au 06 octobre 2021, soit pendant 74 jours:
27 euros x 74 j x 10% = 199,80 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à un et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial, les douleurs rachidiennes et les douleurs du genou droit ainsi que le choc émotionnel. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 2 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire du fait de la boiterie alléguée et qu’il évalue à zéro et demi sur sept pendant 10 jours. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 400 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Néant
2.3 Préjudice matériel et préjudice de jouissance :
M. [I] [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation de son véhicule et produit de ce chef le rapport d’expertise de la société Créativ en date du 21 septembre 2021 qui évalue le montant des réparations à la somme de 801,70 euros TTC.
Les réparations décrites sont compatibles avec les circonstances de l’accident et les constatations faites dans le constat amiable du 24 juillet 2021.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 801,70 euros TTC, aucun autre élément n’étant produit de nature à établir et à évaluer la hausse de prix alléguée.
Concernant le préjudice de jouissance, M. [I] [F] ne produit aucun justificatif de nature à étayer sa demande. En conséquence, sa demande présentée de ce chef sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum Mme [C] [H] et la Maif assurances à payer à M. [I] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* 199,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 801,70 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées de 950 euros et 1 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum Mme [C] [H] et la Maif assurances aux dépens.
Mme [C] [H] et la Maif assurances, ainsi condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer au conseil de M. [I] [F] une somme de 2 000 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Cpam de [Localité 1] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que Mme [C] [H] et la Maif assurances sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [I] [F] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 24 juillet 2021,
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [C] [H] et la Maif assurances à payer à M. [I] [F], en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
* 199,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 801,70 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire les provisions déjà versées de 950 euros et 1 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée par M. [I] [F] au titre de son préjudice de jouissance,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Mme [C] [H] et la Maif assurances aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Mme [C] [H] et la Maif assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de renonciation par son conseil à demander toute indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle et dès lors, à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à sa prestation dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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