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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 oct. 2025, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 88H
N° RG 24/03245 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDFX
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Octobre 2025
Etablissement public [7]
C/
[C] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Octobre 2025
à Me DUVERNEUIL
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 21 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogé au 7 octobre 2025 puis au 21 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Après mise en demeure en date du 28/02/2024, réceptionnée le 06/03/2024, aux termes d’une contrainte en date du 13 juin 2024, notifiée le 17/06/2024 (A.R. du 24/06/2024), Madame [C] [Z] est tenue de rembourser à l’Institution Nationale Publique [6], prise en son établissement [7], la somme de 1004,02 € à titre de trop perçu d’allocations de retour à l’emploi indues suite à un cumul d’ARE avec une activité salariée non déclarée du 18/01/2023 au 31/08/2023, en ce compris les frais de 5,66 €.
Madame [C] [Z] a formé opposition à contrainte par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25/06/2024, aux motifs que la contrainte ne tient pas compte d’un décalage de deux mois dans le paiement de ses salaires en cumul avec l’ARE.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03/10/2024.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 10/06/2025, [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition de Madame [C] [Z] en ce qu’elle constitue une demande de réduction de dette qui reste de la seule compétence de l’Instance Paritaire Régionale,
— rejeter l’opposition dès lors que la contrainte est entièrement fondée,
— valider la contrainte en ce que Madame [C] [Z] a cumulé à tort l’ARE avec les salaires perçus de [8] du 01/09/2022 au 31/08/2023, et de GH2015 du 12/12/2020 au 12/06/2023, qu’elle n’avait pas déclaré pour les mois de juillet et août 2023 et qu’elle avait minoré pour les mois de janvier et février 2023, et qu’en conséquence l’ARE ne lui était pas due en janvier et février 2023 et lui était due pour un montant moindre en juillet et août 2023,
— condamner Madame [C] [Z] aux dépens et à lui payer les sommes de 998,64 €, après imputation des récupérations sur ses allocations d’un montant de 949,64 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28/02/2024, outre les frais de 5,66 €, et de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que, nonobstant le défaut de prise en compte par [6] de la déclaration de situation de l’allocataire pour les mois de juillet et août 2023, le maintien de l’ARE sur ces deux mois n’est pas dû faute pour Madame [C] [Z] d’avoir fourni les bulletins de salaires pour les mois de juillet et août 2023
Madame [C] [Z] maintient son opposition.
Elle explique le décalage de 2 mois dans le paiement de ses salaires pour un de ses 2 employeurs. Elle ajoute qu’elle a refait les calculs et qu’elle a bien droit au maintien de l’ARE pour la période litigieuse du 18/01/2023 au 31/08/2023.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe le 17/06/2025, Madame [C] [Z] a transmis au tribunal les calculs de ses revenus perçus tant de France TRAVAIL que de GH2015, dont le contrat s’est arrêté le 12/06/2023, et de [8] de janvier à août 2023 ainsi que les justificatifs s’y rapportant.
Par note en délibéré autorisée reçue au greffe par courriel le 27/08/2025 et par courrier le 11/09/2025, le conseil de [6] actualise la créance de [6] à la somme de 601,46 €, frais de 5,66 € en sus, compte tenu des justificatifs reçus en cours de délibéré de la part de Madame [C] [Z]..
Elle explique que le rappel au titre des mois de janvier 2023 et février 2023 reste dû à hauteur de 955,75 €, mais que le rappel au titre des mois de juillet et août 2023 doit être annulé.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Dan son courrier recommandé adressé le 25/06/2024, Madame [C] [Z] indique souhaiter « formuler une opposition à la dette » réclamée par contrainte.
Il est constant qu’elle n’a pas entendu solliciter un effacement de sa dette, mais l’annulation de la contrainte.
Son opposition, formée dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la contrainte, sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette :
[6] reconnaît qu’il n’existait pas de trop perçu pour le mois de juillet et août 2023. Le montant rappelé dans la contrainte litigieuse au titre de ces mois, soit les sommes de 390,90 € pour juillet, et 595,35 € pour août 2023, n’était donc pas dû par Madame [C] [Z], qui n’a pas perçu d’allocations excédant ses droits, tels que calculés conformément à la règlementation.
Par contre, le rappel effectué au titre des mois de janvier et février 2023 est bien fondé, dès lors que Madame [C] [Z] a bien déclaré ses activités salariées sur ces mois, mais a commis une erreur et a minoré les salaires bruts perçus.
Au regard des montants des salaires bruts perçus au cours des mois de janvier 2023 (2173,43 €) et de février 2023 (1884,37 €), Madame [C] [Z] ne pouvait prétendre au cumul de l’ARE avec ses salaires.
Or, elle a perçu une ARE de 535,22 € au titre de janvier 2023 et de 420,53 € pour février 2023.
L’indu total est donc de 955,75 €.
Cependant, [6] a procédé, depuis les versements litigieux d’ARE, à la récupération de la somme de 949,64 € (pièce 8 [6]) au titre de la période litigieuse de janvier à août 2023, et non de celle de 354,29 € qui ne concerne que les mois de janvier et février 2023.
Il s’en évince un solde restant dû de 6,11 €.
Au regard du cumul d’une activité rémunérée avec les allocations durant la période litigieuse, le total des sommes dues sera limité à la somme de 6,11 €, à titre d’indu d’allocations retour à l’emploi versées du 18/01/2023 au 31/08/2023, outre les frais de 5,66 €.
Madame [C] [Z] sera donc condamnée à payer à [6] la somme de 6,11 €, outre les frais de 5,66 €.
Toute autre demande sera rejetée.
Madame [C] [Z], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
Il n’est pas inéquitable que [7] conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [C] [Z] le 25/06/2024 ;
— Annule la contrainte émise pour un montant total de 998,36 €, outre les frais de 5,66 € ;
— Condamne Madame [C] [Z] à payer à [7] la somme de 6,11 € outre les frais de 5,66 € ;
— Rejette la demande de [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne Madame [C] [Z] aux dépens, qui incluront le coût de la notification de la contrainte.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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