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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 22/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02729 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par : Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me TABOURE, du cabinet KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur CONSTANT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [F] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02729 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [L] [E] [Y], né le 7 juin 1972 a été embauché par la société [9] en qualité de chef d’équipe à compter du 1er juin 2021.
Le 21 octobre 2021, la société [9] a déclaré à la [16] un accident du travail survenu le 19 octobre 2021 à 7h00 au lieu dénommé [11] [Localité 22] situé [Adresse 12], FRANCE dans les circonstances suivantes : « Prestation de nettoyage. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos ainsi qu’aux cervicales en changeant les disques d’une autolaveuse ».
Il résulte de la déclaration d’accident du travail versée par l’employeur, qu’un arrêt de travail initial faisant état de « cervico-dorso-lombalgie avec contractures diffuses » a été prescrit par le Docteur [M] [J].
Par décision du 3 novembre 2021, la [15] ([19]) de l’Hérault a pris en charge l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([18]) le 13 juin 2022 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Monsieur [L] [E] [Y] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté implicitement la demande de la société [9].
Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2022, la société [9] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à la demande de la [16] à l’audience du 17 septembre 2024. L’affaire a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
A titre principal, la société [9] demande de déclarer inopposables à son égard les prolongations d’arrêts de travail de Monsieur [L] [E] [Y] en raison de la violation par la Caisse du respect du principe du contradictoire, l’organisme n’ayant pas communiqué au médecin conseil de l’employeur les certificats médicaux de prolongation, de telle sorte que la Caisse n’établit pas la continuité des soins et symptômes, et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimait que la présomption d’imputabilité s’appliquait au cas d’espèce, la société [9] demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avant dire droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
1) Sur la demande principale de la société [9] tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire
Vu les articles L 142-6 et R 142-8-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
L’absence de transmission par la Caisse du rapport mentionné à l’article L 142-6 au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [18] n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [L] [E] au médecin mandaté par l’employeur, et n’a pas rendu de décision expresse.
Toutefois, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation n’a pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident initial.
Dès lors, la société [9] sera déboutée de sa demande principale.
2) Sur la demande subsidiaire de la société [9] tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un antécédent médical concernant l’accidenté, de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans la survenance de l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail versée par l’employeur, qu’un certificat médical initial établi le jour même de l’accident et faisant état de « cervico-dorso-lombalgie avec contractures diffuses » a prescrit un arrêt de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Néanmoins, la société [9] verse une note de son médecin conseil, le Docteur [V] [R], qui n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales dans le dossier de l’assuré Monsieur [L] [E] [Y], et qui fait état d’éléments laissant présumer que certaines lésions nouvelles (entorse de la cheville, douleur du genou droit) sont sans lien avec les lésions initiales (cervico-dorso-lombalgie avec contractures diffuses).
Le tribunal face à cette problématique d’ordre médical ne saurait s’en saisir pour dès à présent se prononcer sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident de travail du 19 octobre 2021.
Cette note constitue un commencement de preuve légitime pour qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la lésion constatée médicalement le 19 octobre 2021.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du Code de Procédure Civile, la [16] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [L] [E] [Y], détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité, ainsi que sur les demandes accessoires, à savoir la prise en charge des frais de l’expertise et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [9] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire ;
FAIT DROIT à la demande subsidiaire de la société [9] tendant à ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [G] [Z][Adresse 1], avec pour mission de :
convoquer la [16] et le médecin désigné par la société S.A.S [9],se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [L] [E] [Y], détenu par la [15] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [14] du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [E] [Y], le 19 octobre 2021 ;dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 19 octobre 2021 étaient médicalement justifiés ;dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 octobre 2021 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure déjà révélée ;déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail; fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;faire toutes observations utiles ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que le service médical de la caisse devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés -médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins- toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; – après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
DIT que la société [9] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [23] (Service des expertises) avant le 31 janvier 2025, la somme de 1080 euros ;
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 3]
[Localité 8]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
[Adresse 10],
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02729 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL
Tél : [XXXXXXXX02] ou 94.32
Mail : [Courriel 24]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX020]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 25] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 21] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [17])
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
RAPPELLE que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la société [9], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation ;
DIT que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 13h30 (section 1) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 21] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Page 7 et dernière
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