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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/13789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13789 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBZF
N° de Minute : 25/00425
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
S.C.I. DU [Adresse 2]
C/
[F] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/13789 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du [Adresse 2] a acquis le 24 octobre 2014 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 7] Madeleine (59110), comportant plusieurs appartements, dont un appartement loué par M. [F] [P] suivant contrat de bail conclu le 19 juillet 1999. Elle s’est engagée à proroger ce contrat pour une durée minimale de six ans.
Par acte du 16 juin 2022, la SCI du [Adresse 2] a fait signifier à M. [F] [P] un commandement de payer, dans les deux mois, la somme de 912,38 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mai 2022.
Par acte du 6 novembre 2024, la SCI du [Adresse 2] a assigné M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de M. [F] LeclercqOrdonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 3 049,20 euros (2 977,62 euros + 71,58 euros) au titre des loyers impayés, suivant décompte arrêté à octobre 2024, à parfaire au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, avec intérêts à compter de l’assignationCondamner M. [F] [P] à lui verser une indemnité d’occupation , égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux et remise des clésOrdonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garde meubles, aux frais et risques de M. [F] LeclercqDe condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 juin 2022.L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la SCI du [Adresse 2], représentée par son avocat, confirme ses demandes initiales, actualisant la demande au titre des loyers impayés à la somme de 3 621,84 euros.
M. [F] [P] comparait en personne et déclare que cela fait des années qu’il demande un logement social, qu’il est prêt à quitter l’appartement loué à la SCI du [Adresse 2], qu’il admet que le logement est encombré et qu’il dort soit à l’hôtel soit en auberge de jeunesse. Il précise percevoir uniquement le RSA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
RG : 24/13789 – Page – SD
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ; (…)
Il ressort des pièces produites (rapport de constatation établi par les services de la police municipale le 1er avril 2022, fiche d’intervention de la société Solution by Stael du 6 mai 2024 pour une opération de dératisation) que le logement occupé par M. [F] [P] est encombré d’un monticule d’objets en tout genre et de nourritures, empêchant de pouvoir y accéder, que l’intéressé stocke, sans y être autorisé, de nombreuses affaires dans les caves et que cette situation occasionne la présence de souris et est source d’insécurité pour l’ensemble des occupants de l’immeuble.
Par ailleurs, il ressort du décompte figurant en pièce n°7 que M. [F] [P] ne règle plus le solde de loyer restant à sa charge (83,58 euros) depuis le mois de juillet 2021, ce qui aboutit à ce jour à une dette d’un montant total de 3 621,84 euros, mois de juin 2025 compris.
M. [F] [P] ne conteste pas ces éléments et indique souhaiter pouvoir accéder à un logement social.
Il est ainsi établi que le locataire a manqué gravement à ses obligations de payer le loyer et d’user paisiblement des lieux loués, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [F] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif, sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [F] [P] sera également condamné au paiement de la somme de de 3 621,84 euros, échéance de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation, pour la somme de 3 049,20 euros et à compter de jugement pour le surplus, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, soit 354,58 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, M. [F] [P] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2022.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SCI du [Adresse 2] à ce titre sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], à compter du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [P] des lieux loués et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 3 621,84 euros, au titre des loyers impayés, échéance de juin comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, pour la somme de 3 049,20 euros et à compter du jugement pour le surplus
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SCI du [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant et des charges, soit la somme de 354,58 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE à M. [F] [P] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2022,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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