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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 21/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 05 Décembre 2024 initialement mis à disposition le 6 février 2025 prorogé au 27 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Mars 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Madame [R] [U]
N° RG 21/01642 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMO
DEMANDERESSE
[4], siège social : [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique DUMAS-CHAVANE, avocate au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[R] [U]
la SELAS [5], toque 1733
Me [Z] [Y], ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 11 février 2016, Madame [R] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la [4] et signifiée le 27 janvier 2016 pour un montant de 3 560,41 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Madame [R] [U] à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 janvier 2016 ;
— constaté que la signature apposée sur la contrainte est une signature scannée qui ne justifie donc pas de la qualité de la personne ayant signé cette contrainte ;
— annulé la contrainte décernée le 28 janvier 2015 au nom du Directeur de la [4] ;
— débouté Madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la [4] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles L. 144-4 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, le jugement rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
— condamné Madame [U] aux dépens ;
— rejeté la demande de la [3] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l'[9] ([10]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 777,45 € et la condamnation de Madame [U] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :
— que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu’elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Madame [U] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation ;
— qu’il n’y a pas lieu de régulariser sur la base du revenu réel les cotisations au titre du régime de retraite complémentaire qui ont été calculées sur les bases minimales ;
— que la contrainte est régulière nonobstant l’évolution du montant de la demande qui résulte des régularisations intervenues depuis sa signification ;
— que l’utilisation d’une signature numérisée n’a pas d’incidence sur la validité de la contrainte ;
— que le caractère accessoire de l’activité libérale a été pris en compte ;
— que les demandes de réduction de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès sont irrecevables pour ne pas avoir été formulées dans les délais prévus par les statuts ;
— qu’au vu des revenus nuls déclarés et des règlements intervenus, Madame [U] est redevable d’un solde de cotisations au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès en classe minimale et des majorations de retard pour un montant de 777,45 €.
Madame [R] [U] conclut à titre principal à l’annulation de la contrainte du 28 janvier 2015 en raison :
— de la présence d’une signature scannée du directeur qui ne permet pas d’identifier la personne qui a établi la contrainte et de s’assurer qu’elle bénéficie d’une délégation de signature pour ce faire ;
— de la motivation insuffisante de la contrainte qui ne permet pas de comprendre l’étendue de l’obligation et le détail du calcul de la somme réclamée ;
— de l’absence de régularisation des cotisations sur la base des revenus réels.
A titre subsidiaire elle demande qu’il lui soit donné acte du fait qu’elle est à jour de ses cotisations pour les exercices 2011 à 2013 en faisant valoir :
— que la cotisation de retraite de base est d’un montant nul pour les années 2012 et 2013, justifiant de revenus nuls et du caractère accessoire de son activité indépendante pour les années 2011 à 2013, exerçant à titre principal une activité salariée ;
— que la [4] était tenue de l’exonérer des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès en application des dispositions des statuts alors applicables.
Elle sollicite enfin le paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise gestion de son compte par la [4], et d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, puis prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la signature scannée de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte signifiée à Madame [U], datée du 28 janvier 2015, comporte le nom, le prénom et la fonction de son signataire, Monsieur [S] [T], directeur, au dessus de sa signature scannée.
L’utilisation d’une signature manuscrite numérisée ne permet pas, à elle seule, d’établir que le signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner la contrainte.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la contrainte contestée de ce chef.
Sur la motivation de la contrainte :
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 janvier 2015 fait expressément référence à :
— la mise en demeure n° CI19972042930376 du 08 septembre 2014 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 3 560,41 € au titre des cotisations de 3 194,50 € en cotisations et à hauteur de 365,91 € au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et comprenant les exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ;
— les périodes correspondants aux cotisations réclamées, à savoir les exercices 2011, 2012 et 2013.
La mise en demeure n° CI19972042930376 du 08 septembre 2014 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 3 560,41 € ;
— les périodes concernées, à savoir les années 2011, 2012 et 2013 ;
— la nature des cotisations, soit des cotisations retraite de base – tranches 1 et 2, des cotisations retraite complémentaire ainsi que des cotisations invalidité-décès en précisant s’il s’agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations ;
— les majorations de retard appliquées.
Ces informations précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, des périodes concernées et des informations relatives au montant global des cotisations, permettent à Madame [U] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte est dès lors régulièrement motivée.
Sur l’absence de régularisation des cotisations sur la base du revenu réel :
Selon les articles L.642-2 du code de la sécurité sociale pour l’exercice 2011 et L. 131-6-2 pour les exercices 2012 et 2013, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’absence de prise en compte du revenu professionnel définitivement connu ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte mais justifie le cas échéant la révision du montant des cotisations.
Sur le calcul des cotisations :
Madame [U] justifie du caractère accessoire de son activité libérale pour les années 2012 à 2014, qui n’est pas contesté par la caisse.
Il résulte des conclusions de la caisse qu’elle a réalisé un revenu de 0 € à tout le moins de 2009 à 2013.
La caisse précise qu’aucune cotisation n’a été appelée au titre de la cotisation de retraite de base pour l’année 2011 et que les cotisations de retraite complémentaire pour les années 2011 et 2012 ont fait l’objet d’une réduction à 100 %.
Il résulte des guides 2012 et 2013 édités par la [4] qu’en cas d’activité libérale exercée à titre accessoire, les cotisations au titre de la retraite de base s’élèvent respectivement à 8,60 % puis 9,75 % des revenus au premier euro si les revenus 2010 et 2011 sont inférieurs respectivement à 1 838 € et 1 944 €.
En l’absence de revenus perçus, Madame [U] n’est dès lors pas redevable des cotisations au titre de la retraite de base pour les exercices 2012 et 2013.
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la [4] applicables en l’espèce :
— que la cotisation de retraite complémentaire peut, sur demande expresse de l’adhérente, être réduite en fonction du revenu d’activité non salariée de l’année précédente ;
— que l’adhérente peut solliciter la dispense de la cotisation invalidité décès en cas d’insuffisance de revenus.
Ces demandes doivent être formulées à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Madame [U] ne justifiant ni avoir demandé la réduction de la cotisation au titre du régime de retraite complémentaire avant le 31 décembre 2013 ni avoir sollicité l’exonération de la cotisation invalidité-décès pour les années 2011 à 2013 est forclose.
Madame [U] a cotisé au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2013 en classe la plus faible, soit en catégorie A à hauteur de 1 184 €. L’actualisation sur la base des revenus réels ne peut avoir d’effet eu égard à l’application d’un barème et des revenus pris à compte à hauteur de 0 €.
La cotisation au titre du régime invalidité-décès également appelée en classe minimale A ne reste due que pour l’année 2013 à hauteur de 76 €.
Madame [U] a versé des acomptes à hauteur de 941,80 €. Elle reste ainsi débitrice de cotisations à hauteur de 318,20 €.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter les majorations de retard calculées sur des bases erronées.
La contrainte sera dès lors validée pour la somme de 318,20 €.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 28 janvier 2015, dont il est justifié pour un montant de 73,36 € seront mis à la charge de Madame [U].
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Madame [U] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans le dépens.
Madame [U] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 27 janvier 2016 pour une somme totale actualisée à 318,20 € ;
Condamne Madame [R] [U] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 318,20 € ;
Condamne Madame [R] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,36 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [R] [U] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 27 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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