Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00309 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00309 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOQ
MINUTE N° 25/240 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [N] [R], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 23 septembre 2021.
À l’audience du 4 décembre 2024, M. [T] a comparu en personne. Il maintient sa demande de prise en charge de l’accident du 23 septembre 2021. Il expose qu’il est tombé sur l’épaule pendant une livraison en vélo, qu’il ressentait des douleurs mais pensait qu’elles passeraient, qu’il n’a vu son médecin que deux mois après, qu’il était obligé d’aller travailler et qu’il a subi des lésions. Il précise avoir prévenu son employeur.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] de ses demandes. Elle fait valoir que l’employeur a été informé tardivement de la survenance de l’accident, le 4 octobre 2021, que les lésions ont également été constatées tardivement, le 6 janvier 2022, ce qui fait naître un doute sur la réalité de l’accident déclaré. Elle ajoute que le témoignage de son supérieur produit au stade du recours devant la [4] est tardif alors que la caisse lui avait adressé un questionnaire au moment de l’enquête, et que ce témoignage porte sur un horaire différent de celui visé dans la déclaration d’accident du travail, de sorte qu’il ne peut corroborer la survenance de celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident déclaré
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il est constant que M. [T] était employé en qualité de livreur pour la société [7]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 4 octobre 2021 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 23 septembre 2021 à 18h30 et est ainsi libellée : « En cours de livraison. La victime a glissé sur la route mouillée en vélo (pluie). Elle est tombée du côté droit et donc s’est appuyée sur son épaule lors de la chute».
Par ailleurs, le certificat médical initial est daté du 6 janvier 2022, soit plus de trois mois après l’accident. Établi par un médecin urgentiste, force est de constater qu’il ne permet pas de démontrer l’apparition de lésions dans un temps proche de l’accident.
Pour corroborer ses déclarations relatives à la matérialité de l’accident, M. [T] produit un témoignage de M. [P], son superviseur, en date du 11 novembre 2022, qui déclare avoir été témoin de son accident le 23 septembre 2021 à 14h30, avoir constaté des éraflures à son retour au niveau des mains et une marche difficile, et qu’il s’est plaint d’une violente douleur à l’épaule. Ce témoignage est toutefois rédigé plus d’un an après l’accident, et vise un horaire différent de celui déclaré par M. [T], de sorte qu’il ne permet pas de corroborer la survenance de l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que M. [T] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres déclaration, de la matérialité de l’accident déclaré, ni de la survenance d’une lésion dans un temps proche de l’accident.
Sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle doit donc être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré en date du 23 septembre 2021 ;
Condamne M. [T] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Célibat ·
- Divorce ·
- Concubinage ·
- Conjoint ·
- Prestation ·
- Décret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Retard ·
- Capital
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Recours contentieux ·
- État antérieur ·
- Rapport ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision
- Débiteur ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Bourgogne ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Contributif ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Période de stage ·
- Calcul ·
- Vieillesse ·
- Prise en compte ·
- Retraite ·
- Durée ·
- Carrière
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Finances ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risques sanitaires ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
- Finances ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Thé ·
- Aval ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Alimentation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.