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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2LP
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[T] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BNP PERSONAL FINANCE, société anonyme,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CARDIN Olivia.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offres préalables de crédit acceptée les 21 novembre 2019, 2 octobre 2021 et 23 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [T] [O] un crédit renouvelable de 1500 € puis 3000 € et enfin 5700 € à un taux nominal révisable.
Par acte signifié le 19 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— que soit constatée la résiliation du contrat, subsidiairement que sa résiliation soit prononcée,
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 7026,36 €, avec intérêts au taux contractuel de 9,41 % l’an à compter du 15 février 2024,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de fourniture des fiches d’informations pré-contractuelles.
[T] [O] n’ayant pu être cité à sa personne, à domicile ou à étude, ni sur son lieu de travail, un procès-verbal de recherches a été établi en application de l’article 659 du code de procédure civile et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIF
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[T] [O] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de dix jours par courrier recommandé avec avis de réception du 17 novembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas démontré avoir porté les fiches relatives aux trois contrats susmentionnés à la connaissance de [T] [O]. En effet, les fiches communiquées ne sont pas signées ou même simplement paraphées par lui, et il n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués avant la signature électronique du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1 , il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [T] [O] est condamné produira intérêt au taux de 3 % l’an.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [T] [O].
Il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 10 246,27 € et étant débiteur du capital emprunté s’élevant à la somme globale de 15 388,39 €, il doit être condamné à lui payer celle de 5142,02 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [O] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [T] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5142,02 € avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ;
CONDAMNE [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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