Irrecevabilité 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPL
ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles
R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 26/12/2024 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [B]
Vu la requête de M. [A] [B] aux fins de demande de mise en liberté en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 18h29 (cf. Timbre du greffe)
Vu les articles L. 742-8, L. 743-18, R. 742-2 et R. 743-2 selon lesquels l’étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 743-6, R. 743-18 et R. 743-19, qu’il soit mis fin à sa rétention saisit le
magistrat délégué par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu qu’en conséquence la requête de Monsieur [A] [B] sera rejetée sans qu’il soit besoin de convoquer les parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [B] [A] né le 4 juillet à [Localité 4] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF.
Par décision en date du 26 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par décision rendue le 21 janvier 2025, le juge a ordonné la prorogation de cette rétention pour une durée de 30 jours supplémentaire, décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI.
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 18h29, Monsieur [B] [A] a saisi le juge aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au motif de l’absence de diligence de l’administration s’agissant de la notification d’un arrêté de transfert, élément constituant un élément nouveau justifiant la saisine de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée le 21 janvier 2025 par le juge de Lille, confirmée en appel. S’il est argué du fait qu’une demande de comparaison d’empreinte dans le fichier EURODAC a été formulé le 31 décembre 2024 et qu’il a été établi qu’une demande d’asile avait été déposée en Suisse, il était déjà établi en procédure au jour de la décision rendue le 21 janvier 2025 :
— que les autorités suisses ont fait part de leur refus de reprise en charge le 9 janvier 2025 en indiquant que les autorités espagnoles seraient responsables ;
— que les autorités espagnoles ont donc été saisies dès le 9 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge et ont exprimé un premier refus le 16 janvier 2025 ;
— qu’une demande de réexamen a à nouveau été transmise aux autorités espagnoles dès le 16 janvier 2025 ;
Compte tenu des ces éléments, déjà connus et figurant en procédure, il est établi que les autorités espagnoles disposent d’un délai de quatorze jours pour répondre à la demande de réexamen soumise soit jusqu’au 30 janvier 2025 à minuit.
A ce jour, il ne peut être considéré que l’absence de réponse des autorités espagnoles fait naître un accord implicite de la part de l’état saisi qui dispose encore d’un délai de 8 jours pour répondre à la demande de réexamen introduite par les autorités françaises.
Il ne peut donc être valablement conclu à un défaut de diligences de l’administration qui aurait dû notifier à Monsieur [B] un arrêté de transfert.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu les articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA ;
Vu la requête déposée par Monsieur [A] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à convocation des parties ;
REJETONS la demande de mainlevée de rétention administrative sollicitée ;
DISONS que cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par le greffe :
— Au requérant
— Monsieur LE PREFET DU NORD
— Monsieur le procureur de la République
AVISONS l’étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 2]) ;
INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 23 janvier 2025 à h
Le greffier Le magistrat délégué
Cour d’Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
MAGISTRAT DELEGUE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPL
au
Commandant du Centre de
Rétention Administrative
[Adresse 5]
[Localité 1]
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l’ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l’ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 23 janvier 2025,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [A] [B]
retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3]-[Localité 1]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l’ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue le greffe
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