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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 août 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAP INGELEC c/ S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER3
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CAP INGELEC, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 30 mai 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. CAP INGELEC, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 19 janvier 2024 dans l’instance initiée par la SA AXIMA CONCEPT, la SAS CAP INGELEC et la société INFOMIL.
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/1913 mesure d’instruction n°24/102 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [G] [J],
VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 23/1913 du 19 janvier 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur de M [Y] (BET acousticien) en suivant de défaut de dimensionnement des systèmes d’insonorisation et d’implantation des équipements, notamment constatés en cours d’expertise, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A. LLOYDS INSURANCE COMPANY , les opérations d’expertise confiées à Mme [G] [J], suivant la décision (RG n° 23/1913 mesure d’instruction n°24/102) en date du 23/1913 du 19 janvier 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. CAP INGELEC.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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