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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 3 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBH
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Minute N°25/295
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association ARSEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me STORCK avocat au barreau de Strasbourg
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 05 Juillet 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Christine ZARETTI,
Greffier : Martine THOMAS
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 01 septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 03 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, présidente, et Martine THOMAS,
* Copie exécutoire délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Association ARSEA
+ retour des pièces LS
* Copie simple délivrée le 03 NOVEMBRE 2025
à : -Association ARSEA
[V] [L]
LS
*Copie simple à la sous-préfecture de [Localité 10] et à Me XXXXX CDJ
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation précaire du 2 avril 2024, l’association ARSEA a consenti à Madame [V] [L] la mise à disposition d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] pendant une durée renouvelable d’un mois , moyennant le versement d’un loyer fixé à la somme de 588 euros , provision sur charges comprise payable d’avance au début de chaque mois ;
Depuis le mois de Mars 2024, la locataire accumule des retards dans le paiement de ses loyers et charges , les arriérés s’établissant à la somme de 5334.16 euros à la date du 31 mars 2025.
Par courrier du 23 février 2025, l’association ARSEA s’est prévalue de la résiliation de la convention .
Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2025, l’association ARSEA a fait assigner Madame [V] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de céans aux fins de voir :
— constater et subsidiairement prononcer l’acquisition de la résiliation du titre d’occupation insérée dans l’article 12 de la convention d’occupation précaire et que dès lors ce bail se trouve actuellement résilié depuis le 2 avril 2025,
— condamner Madame [V] [L] à libérer les lieux qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 11],
— condamner Madame [V] [L] à être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [V] [L] au paiement :
— des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de Mars 2025, s’élevant à la somme de 5334,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025 égale à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus si la convention d’occupation précaire n’avait pas été résiliée, y compris les éventuelles revalorisations ainsi que le solde annuel des charges et ce jusqu’à son départ effectif des locaux,
— la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— tous les frais et dépens ainsi que ceux de la présente assignation.
A l’audience du 1er septembre 2025, la demanderesse dûment représentée, α maintenu ses demandes.
Assigné en étude d’huissier, Madame [V] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle .
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile , si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites . Elles doivent être exécutées de bonne foi;
Sur la demande en paiement
Attendu que la demanderesse produit un décompte détaillé depuis la signature de la convention présentant un solde débiteur de 6897.60 € au 31 juillet 2025 ;
Attendu que Madame [V] [L] non comparante n’ α justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire et il sera fait droit à la demande en paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Attendu que la situation de Madame [V] [L] est inconnue;
Que dans ces conditions aucun délai de paiement ne peut être accordé à la débitrice;
En conséquence, Madame [V] [L] sera condamnée à payer la somme de 6897.60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la résiliation du contrat , l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Attendu que l’article 12 du contrat d’occupation précaire signé entre les parties comporte une clause prévoyant la résiliation de la convention notamment dans le cas de l’inexécution de l’une des obligations incombant au résident au regard du titre d’occupation en particulier celles concernant la constitution d’un impayé;
Que la convention en son article 5 prévoit que le paiement du loyer doit être réalisé auprès du gestionnaire ou son représentant entre le 1er et le 10 du mois de l’échéance mensuelle concernée par tout moyen à la convenance du résident.
Qu’en l’espèce il résulte de ce qui précède que Madame [V] [L] n’a plus respecté son obligation de payer le loyer aux termes convenus et n’a pas régularisé la situation en dépit des multiples courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés;
Attendu que Madame [V] [L] ne justifie pas davantage avoir éteint sa dette ;
Attendu que l’association ARSEA démontre que le courrier de résiliation du 23 février 2025 α été adressé en lettre recommandée avisée mais non réclamé;
Qu’il convient dès lors de constater que les impayés justifient à eux seuls le jeu de la clause résolutoire et que le contrat liant les parties est résilié depuis le 2 avril 2025 ;
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [L] cette dernière devant régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité due en exécution de la convention et ce à compter du 3 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement sauf possibilité pour le juge de réduire ou supprimer ce délai ;
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse met à disposition un logement dont elle est locataire et qui doit permettre à l’occupant de poursuivre ses efforts d’insertion ;
Qu’il résulte des pièces produites et des explications de la demanderesse qu’en refusant de se présenter aux rendez-vous fixés par ARSEA, Madame [V] [L] n’a pas justifié qu’elle se trouvait toujours dans une démarche d’insertion et qu’elle occupait par ailleurs toujours les lieux .
Que par ailleurs la convention α déjà été prorogée au-delà de délai d’occupation initial ;
Qu’il convient dès lors de supprimer le délai sus mentionné ;
Attendu qu 'il convient de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de contraindre le défendeur à participer, à concurrence de la somme de 150 €, aux frais engagés par le demandeur, dans cette instance, et qui ne sont pas compris dans les dépens;
Sur les dépens
Attendu que Madame [V] [L] qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
Qu’en l’espèce il n’y α pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQBH
Page sur
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à l’association ARSEA la somme de 6897.60 € au titre des arriérés des loyers et des charges arrêtés au mois de juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONSTATE que la convention d’occupation précaire conclue entre l’association ARSEA et Madame [V] [L] est résiliée à compter du 2 avril 2025,
CONDAMNE Madame [V] [L] à quitter les lieux loués sans délai,
SUPPRIME le délai prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT qu’à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, l’association ARSEA pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à l’association ARSEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’indemnité égale au montant de l’indemnité due en exécution de la convention et ce à compter du 3 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés,
CONDAMNE Madame [V] [L] à payer à l’association ARSEA la somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens de l’instance,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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