Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 nov. 2024, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04332 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01572 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XLH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par madame [B] [V], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [F]
née le 01 Mars 1977 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062024000865 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [I] [E] [Y], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le service [14] a décerné le 14 janvier 2021 à l’encontre de madame [L] [F] une contrainte d’un montant de 3 062,99 euros au titre de cotisations sociales d’une assistante maternelle pour le complément libre choix du mode de garde de l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour les mois de mars 2016 à septembre 2016.
Cette contrainte a été notifiée le 16 janvier 2021.
Par courrier du 27 janvier 2021, madame [L] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
A l’audience du 17 octobre 2023 dont la décision a été mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :
L'[16] (ci-après [Adresse 17]) venant aux droit de [14], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours et de valider la contrainte décernée.
Madame [L] [F] est absente à l’audience à l’audience et un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) a été dressé par un commissaire de justice.
Madame [L] [F] a formé opposition du jugement rendu par défaut par la présente juridiction le 15 décembre 2023..
L’affaire a été rappelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’audience, le Président a informé les parties de l’absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
L'[19] pour le service [14] présent à la cause en tant qu’organisme payeur, représentée par un inspecteur juridique, demande la validation de la contrainte et le rejet des conclusions des demandes de l’opposante.
La [10] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône, présente à la cause en tant qu’ordonnateur représenté, demande à la présente juridiction de la mettre hors de cause de la présente instance rappelant la demande tardive du libre de choix de garde à la date du 14 décembre 2016.
Madame [L] [F], représentée par son conseil, demande l’annulation de la contrainte en invoquant sa bonne foi et ses difficultés de communication avec ces organismes, demande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, madame [L] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, une mise en demeure a été notifiée à madame [L] [F] le 02 mars 2018
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
L’article R552-2 du code de la sécurité sociale énonce « Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles particulières :
1° La prestation partagée d’éducation de l’enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ;
2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture du droit soient réunies à cette date…. »
Madame [L] [F] invoque sa bonne foi et fait état de diverses correspondances pour demander l’annulation de la contrainte indiquant que les conditions de fond pour obtenir le complément de libre choix du mode de garde sont respectées.
Le tribunal constate que les documents produits par l’opposante destinés à interroger les organismes sont tous postérieurs à la date du 16 décembre 2016 et que madame [L] [F] ne produit aucun document attestant qu’elle a fait une demande en temps utile avant cette date si bien que l’indu de 3 062,99 euros correspondant au cotisations sociales sur les salaires d’une assistante maternelle pour la période mars 2016 à septembre 2016 est justifié en droit. Ainsi la [9] ne pouvait ouvrir un droit relatif au libre choix de mode de garde avant son dépôt par ses soins le 14 décembre 2016.
Faute d’éléments du dépôt de la demande avant le 14 décembre 2016, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner madame [L] [F] au paiement de la somme de 3 062,99 euros au titre de cotisations sociales d’une assistante maternelle pour le complément libre choix du mode de garde de l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour les mois de mars 2016 à septembre 2016.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande de madame [L] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée d’autant qu’elle est inappropriée, l’opposante ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
MET hors de cause la [9] ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de madame [L] [F] à la contrainte décernée le 14 janvier 2021 et notifiée le 16 janvier 2021 ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 3062,99 euros au titre de cotisations sociales d’une assistante maternelle pour l’emploi d’une garde d’enfant pour les mois de mars 2016 au mois de septembre 2016, et au besoin CONDAMNE madame [L] [F] au paiement de cette somme à l'[19] venant aux droits de [14] ;
CONDAMNE madame [L] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions de madame [L] [F]
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Israël ·
- Clause ·
- Investissement ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Assignation ·
- Thé
- Tribunal judiciaire ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Sursis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Mitoyenneté ·
- Restaurant ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Garantie ·
- Demande
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Nom commercial
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Service public ·
- Entreprise commerciale ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Préjudice
- Police ·
- Capitale ·
- Écrit ·
- Tirage ·
- Personnel ·
- Loteries publicitaires ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Société générale ·
- Immobilier ·
- Part sociale ·
- Désistement ·
- Souscription ·
- Préjudice moral ·
- Société de gestion ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.