Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 29 janv. 2026, n° 25/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02455 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISUZ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2026
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— la SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le 06 Avril 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.A. MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée les 6 et 11 juin 2025 par M. [R] [B] à la société MIC INSURANCE COMPANY tendant essentiellement, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, à voir :
— juger que la société BATI FRANCE 26 a commis une faute dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié le 14 juin 2021,
— juger que cette faute a causé un dommage aux tiers et aux existants et engage sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— juger que ce dommage relève de l’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société BATI FRANCE 26 auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY,
— en conséquence, condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à l’indemniser de l’ensemble des préjudices découlant de la faute de son assurée la société BATI FRANCE 26 dans l’exécution des travaux, tels qu’évalués dans le dispositif de ses écritures ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2025 par M. [R] [B] qui demande au juge de la mise en état de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 147.224,84 € à titre d’indemnité provisionnelle, outre celle de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 18 décembre 2025 par la société MIC INSURANCE COMPANY qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1231-1 du Code civil et L.113-8 du Code des assurances, de rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formées par M. [R] [B] à son encontre, comme érant infondées, ou à tout le moins affectées de contestations sérieuses et de condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que l’intervention du juge de la mise en état est ainsi conçue pour être rapide et limitée aux seules questions présentant un degré d’évidence tel que leur règlement n’implique pas d’aborder les questions de fond qui font l’objet de discussions sérieuses des parties et qui doivent être tranchées par le juge du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de provision formée par M. [R] [B] implique le règlement de plusieurs questions de fond dans la mesure notamment où :
— en ce qui concerne la responsabilité de la société BATI FRANCE 26, recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, elle suppose la reconnaissance judiciaire de l’intervention de la société dans la démolition des planchers de l’immeuble à rénover, situé [Adresse 4] à [Localité 2] et d’une faute contractuelle ;
— en ce qui concerne la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, elle suppose que soient écartés les moyens de défense soulevées par cette dernière, tirés de la nullité du contrat d’assurance en raison de fausses déclarations de l’assuré, de l’absence de déclaration des activités “démolition” et “charpente et structure en bois” dans les activités couvertes par le contrat, de l’exclusion de garantie en présence d’un arrêt des travaux par l’assuré et pour certaines catégories de préjudices, et enfin de la contestaion du quantum des demandes ;
Que les contestations soulevées par la société MIC INSURANCE COMPANY apparaissent sérieuses et ne peuvent, en tout état de cause, pas être tranchées par le juge de la mise en état préalablement au débat sur le fond ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter sa demande de provision présentée par M. [R] [B] ;
Attendu enfin qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [B] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures et enjoint à M. [R] [B] (représenté par Maître Renaud FOLLET -SELAS Cabinet FOLLET RIVOIRE COURTOT) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Société générale ·
- Immobilier ·
- Part sociale ·
- Désistement ·
- Souscription ·
- Préjudice moral ·
- Société de gestion ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Nom commercial
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Service public ·
- Entreprise commerciale ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Préjudice
- Police ·
- Capitale ·
- Écrit ·
- Tirage ·
- Personnel ·
- Loteries publicitaires ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Corée du sud ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Rôle
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Taux légal
- Ensemble immobilier ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Logement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Prénom ·
- Architecte ·
- Contestation sérieuse ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.