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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVUY
Code NAC : 70C Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [N] [M], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10] (Belgique), demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [D] et Mme [O] [L], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 juillet 2025, monsieur [N] [M] a assigné madame [O] [L] et monsieur [D] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée l’expulsion des défendeurs des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8], ainsi que tout occupant de leur chef, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1000 euros par mois, à compter du constat d’huissier, soit le 12 juin 2024,
— les défendeurs soient condamnés payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [M] expose qu’il est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8], comprenant une barre de logement.
Il fait valoir que des squatters occupent illégalement les lieux, notamment les défendeurs au niveau des logements numéro 4 et 5; qu’il a fait constater cette présence illicite par un commissaire de justice; qu’il a tenté sans succès de faire partir amiablement les défendeurs des lieux.
Il souligne qu’il n’a jamais donné aux défendeurs d’autorisation d’occuper les lieux verbalement et que madame [L] et monsieur [D] se sont montrés hostiles lors du constat réalisé le 12 juin 2024.
Il estime que toutes ses demandes sont fondées.
En réponse, madame [L] et monsieur [D] soutiennent qu’ils ont obtenu, il y a 10 ans, une autorisation verbale d’occuper un logement possédé par monsieur [M], en contrepartie de quoi ils s’occupent de l’ensemble immobilier vis-à-vis de l’administration fiscale et autres.
Ils en déduisent qu’il existe une difficulté sérieuse faisant obstacle aux demandes présentées par monsieur [M].
Ils concluent, à titre principal, au débouté des demandes de monsieur [M]; à titre subsidiaire, à bénéficier d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux, à la réduction du montant de l’indemnité d’occupation à 100 euros compte tenu de son insalubrité, à la condamnation de monsieur [M] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion des défendeurs :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [M] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré initialement [Cadastre 7].
Il en résulte également que, par procès-verbal du 12 juin 2024, il a été constaté par Maître [C], huissier de justice, qu’une partie de l’ensemble immobilier appartenant au demandeur, au niveau des logements numérotés 4 et 5, était occupée par plusieurs personnes, madame [L] et monsieur [D], et que ce dernier avait eu à l’égard de l’officier public et ministériel une attitude menaçante.
Monsieur [M] indique que les défendeurs occupent son bien sans droit ni titre et ces derniers prétendent qu’ils l’occupent en vertu d’un accord verbal passé avec le demandeur il y a une dizaine d’années.
À l’appui de leur allégation, madame [L] et monsieur [D] versent aux débats un constat d’huissier en date du 5 juin 2015 ainsi que 5 attestations et des photographies d’une partie de l’ensemble immobilier du demandeur.
Il y a lieu d’observer que les photographies n’apportent aucun élément probant sur la situation prétendument locative des défendeurs.
En outre, il convient de relever que le procès-verbal de constat du 5 juin 2015 présente madame [L] comme occupante des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] et que les auteurs des 5 attestations précitées indiquent que madame [L] réside à l’adresse précitée depuis une dizaine d’années.
Si le procès-verbal et les attestations permettent de confirmer que la défenderesse réside dans le bien du demandeur depuis au moins 2015, aucune de ces pièces ne vient corroborer son affirmation selon laquelle elle occuperait ce bien en vertu d’un droit quelconque obtenu de monsieur [M].
Dès lors, il doit être constaté que madame [L] et monsieur [D] ne prouvent pas l’allégation selon laquelle ils occuperaient une partie de l’ensemble immobilier de monsieur [M] en vertu d’un accord verbal.
Il s’ensuit qu’ils ne peuvent qu’être considérés comme occupants sans droit ni titre du bien du demandeur.
Cette occupation sans droit ni titre constitue, à l’évidence, un trouble manifestement illicite au droit de propriété de monsieur [M] qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de madame [L] et de monsieur [D] et de tout occupant de leur chef des lieux situés25/27[Adresse 1] à [Localité 8], sans nécessité, en l’état, de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de délai de départ :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, madame [L] et monsieur [D] sollicitent un délai de 3 mois pour quitter les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre.
Ils affirment qu’ils occupent ces lieux en vertu d’un accord verbal passé avec le demandeur, ce que ce dernier conteste, et qu’en contrepartie de cette occupation, ils s’occupaient des relations avec les tiers concernant l’ensemble immobilier de monsieur [M].
Or, il convient de constater que les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce, même indirecte, pouvant permettre de considérer qu’ils aient pu croire qu’ils bénéficiaient d’un droit pour occuper leur logement actuel, mais aussi qu’ils aient réalisé la moindre démarche à l’égard de tiers au bénéfice du demandeur, comme ils le prétendent.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’ils occupent de bonne foi le bien de monsieur [M].
En conséquence, il sera constaté cette occupation de mauvaise foi et rejeté tout délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est incontestable que madame [L] et monsieur [D] occupent sans droit ni titre une partie du bien de monsieur [M].
Cette occupation sans droit ni titre crée un trouble de jouissance non-sérieusement contestable qui doit être réparé jusqu’à sa fin par le règlement d’une indemnité d’occupation.
Au vu des éléments du dossier, ladite indemnité d’occupation doit être arrêtée à la somme de 500 euros par mois.
En conséquence, madame [L] et monsieur [D] seront condamnés solidairement à régler cette somme, à titre provisionnel, au demandeur, à compter de la date du procès-verbal établi par Maître [C], huissier de justice, constatant l’occupation des lieux par les défendeurs, soit le 12 juin 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, madame [L] et monsieur [D], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Par ailleurs, ils seront condamnés à régler à monsieur [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’expulsion de madame [O] [L] et monsieur [D] et de tous les occupants de leur chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré initialement [Cadastre 7], appartenant à monsieur [N] [M],
Constatons la mauvaise foi de madame [O] [L] et monsieur [D] dans l’occupation du bien précité,
Déboutons madame [O] [L] et monsieur [D] de leur demande de délai pour quitter le bien précité,
Condamnons madame [O] [L] et monsieur [D] solidairement à payer à monsieur [N] [M] la somme provisionnelle de 500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré initialement [Cadastre 7], appartenant à monsieur [N] [M], à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons madame [O] [L] et monsieur [D] aux dépens,
Condamnons madame [O] [L] et monsieur [D] à payer à monsieur [N] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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