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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02428 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAGT
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (OISE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2022, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO a consenti à Monsieur [R] [V] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466, crédit d’un montant de 51400 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 722,14 € selon un taux débiteur de 4,82 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 28 septembre 2023 adressée sous pli recommandé à Monsieur [R] [V].
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO a assigné Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [R] [V] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 49567,20 € augmentée des intérêts au taux de 4,82 % l’an courus et à courir à compter du 01/04/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner Monsieur [R] [V] à la restitution du véhicule marque FORD modèle MUSTANG n° identification 1FATP8FF6F5432466 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15 février 2022,
— Condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 51400€ à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner Monsieur [R] [V] à la restitution du véhicule marque FORD modèle MUSTANG n° identification 1FATP8FF6F5432466 aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale,
— Condamner Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Monsieur [R] [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [V] à payer la somme de 1000 € à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers frais et dépens,
— Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Lors de cette audience, le président a soulevé d’office la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue concernant l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit une décision de la commission de surendettement.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à personne, Monsieur [R] [V] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 et prorogée au 19 juin 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO justifie avoir adressé à Monsieur [R] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023 réceptionnée le 2 octobre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande principale en paiement
La commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré le dossier de Monsieur [R] [V] recevable le 12 octobre 2023, un projet de plan a été transmis le 24 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection. La déchéance du terme ayant été prononcée avant la recevabilité de l’emprunteur, la créance est exigible. Ainsi la recevabilité et la mise en place de mesures par la commission de surendettement ne font pas obstacle à l’action de la banque et cette dernière peut obtenir un titre exécutoire, seule l’exécution du jugement étant affecté par la procédure de surendettement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur justifie dans son annexe 1 avoir sollicité auprès de l’emprunteur l’avis d’imposition 2020 et deux bulletins de paie. Néanmoins, le tribunal constate que n’est produit aucun justificatif se rapportant aux charges. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 51400 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO soit la somme de 9847,13 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme de 41552,87 €.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes :
— la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ;
— la délivrance d’une quittance indiquant l’origine des fonds.
La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu’elle « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires » en application de l’article 1346-4 du code civil. La sûreté qu’est la propriété réservée n’est en effet transmise qu’en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance exigée par l’article 1346-2 alinéa 2.
En l’espèce, le créancier produit cette pièce, signée à la fois de l’acheteur, du vendeur, du prêteur, en date du 15 février 2022. La clause de réserve de propriété est valable et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO peut s’en prévaloir.
Il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG n° identification 1FATP8FF6F5432466 aux fins de mise en vente aux enchères publiques et de dire que le montant de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [V] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en raison des démarches accomplies par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO, l’emprunteur sera condamné à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DECLARE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO recevable en sa demande en paiement formée contre Monsieur [R] [V] au titre du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466 du 15 février 2022 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466 du 15 février 2022 signé entre la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO d’une part, et Monsieur [R] [V], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO au titre du contrat de crédit contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466 du 15 février 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO au titre du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466 la somme de 41552,87 € (quarante-et-un mille cinq cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-sept centimes);
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
ORDONNE à Monsieur [R] [V] de restituer à S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque FORD modèle MUSTANG CONVERTIBLE 5.0 V8 421 CH n° identification 1FATP8FF6F5432466 aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dit que le montant de la vente viendra en déduction de la créance,
RAPPELLE qu’en cas de poursuite de la procédure de surendettement, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement ou le cas échéant par le juge statuant en matière de surendettement ;
DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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