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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 19 janv. 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DE [ Localité 7 ] ( SEMSAMAR ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02713 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5D
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N° RG 25/02713 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5D
DU 19 janvier 2026
AFFAIRE :
[T] [X] [D]
C/
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 7] (SEMSAMAR), agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] [D]
née le 04 décembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 7] (SEMSAMAR), agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
N° RG 25/02713 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FP5D
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 décembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, Madame [T] [D] a saisi le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
— L’annulation d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] signifié le 19 novembre 2025 par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 7] (ci-après SEMSAMAR), en vertu d’un procès-verbal de conciliation établi par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 novembre 2022 ;
— La prise en charge des frais d’huissiers et de dommages et intérêts pour procédure abusive par la SEMSAMAR.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle Madame [D] a comparu en personne et la SEMSAMAR n’a pas été présente ni représentée.
La demanderesse a repris les demandes formées dans sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement ».
En l’espèce, le procès-verbal de conciliation du 16 novembre 2022 prévoit :
— « Les parties constatent l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 26 mai 2022 mais s’accordent pour en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement,
— Les parties s’accordent à fixer la dette locative à la somme de 3 637,07 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 15 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus, outre les intérêts à taux légal de ce jour,
— Le ou les locataires s’engage à payer cette somme de 36 mensualités dont 35 d’un montant de 101 euros, en sus du loyer, les versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signature du procès-verbal et une 36ème et dernière mensualité devant solder la dette, intérêts compris, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
— Les parties décident qu’en cas de règlement par les locataires de l’intégralité de leur dette de loyers comprenant les échéances courantes et la régularisation de l’arriéré envers le bailleur dans les termes fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre ;
— Les parties décident qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité par le locataire, le solde restant dû sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et que dans ce cas, son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera poursuivie, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les formes et délais prescrits par la loi du 9 juillet 1991 prévoyant notamment un délai de deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux ;
[…] ».
En l’espèce, Madame [D] argue de la nullité du commandement de quitter les lieux en ce que la totalité de la dette objet du procès-verbal de conciliation a été soldée le 19 juillet 2023.
Le commandement de quitter les lieux ne précise pas la somme restante qui serait due par Madame [D], se contentant de faire référence au procès-verbal de conciliation du 16 novembre 2022.
La demanderesse produit aux débats un extrait de compte locatif en date du 19 décembre 2024, aux termes duquel Madame [D] a effectivement réglé sa dette locative le 19 juin 2023 (son solde étant créditeur à compter de cette date).
Si Madame [D] apparaît être de nouveau débitrice de loyers et charges impayés, cette nouvelle dette est différente de celle objet du procès-verbal de conciliation et devrait ainsi donner lieux à un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire avec éventuelle saisine du juge des contentieux de la protection.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la résiliation du bail est réputée ne jamais avoir été acquise et le commandement de quitter les lieux doit ainsi être annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [D] ne chiffre nullement sa demande de dommages et intérêts.
De plus, elle ne rapporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une faute de la SEMSAMAR, ni à caractériser l’existence de son préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SEMSAMAR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, et devra notamment conserver à sa charge le coût de la signification du commandement de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] signifié à Madame [T] [D] le 19 novembre 2025 par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN en vertu d’un procès-verbal de conciliation établi par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 novembre 2022,
Dit qu’en conséquence, la procédure d’expulsion ne pourra se poursuivre sur le fondement dudit commandement de quitter les lieux,
Déboute Madame [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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