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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2025, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02048 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXKP
Le 23 Décembre 2025
Nous, Laura DURIN, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [P] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 10 décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [P] [V] né le 23 Juin 1962 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 février 2020 en raison d’un état de décompensation dissociative aigüe, avec délire de persécution intense centré sur ses parents, ayant conduit le patient à commettre un double homicide sur sa mère et son père. Le 06 septembre 2022, il a bénéficié d’une levée d’écrou et a été reconnu pénalement irresponsable du meurtre de ses parents, maintenu en soins psychiatriques au titre de l’article L3213-7 du code de la santé publique.
Le conseil de Monsieur [V] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que les certificats médicaux mensuels des 30 juillet, 1er septembre, 30 septembre et 1er décembre ne sont “pas aux bonnes dates” et ne sont pas signés électroniquement, ce qui ne permet pas de s’assurer de leur véritable date de signature.
L’article L3213-3 du Code de la Santé publique prévoit que dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
En l’espèce, il a été versé au dossier les certificats avis mensuels en date du 27 juin 2025, 30 juillet 2025, 1er septembre 2025, 30 septembre 2025, 29 octobre 2025 et 1er décembre 2025 conformément aux dispositions légales. Si les certificats du 30 juillet 2025, 30 septembre 2025 et 1er décembre 2025 n’ont pas été signés électroniquement, pour autant rien ne nous permet de considérer que les dates indiquées ne sont pas celles auxquelles ces certificats auraient été établis. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [V] présente à ce jour un état clinique stable et est en attente de la mise en place de son projet de réhabilitation psycho-sociale qui consiste en un transfert au jardin des silos (I’USLD du centre hospitalier). II persiste une symptomatologie productive chronique et résistante à type d’hallucinations acoustico-verbales et d’idées délirantes de thématiques messianique et mégalomaniaque à laquelle le patient adhère totalement. Il présente une symptomatologie négative marquée à type de clinophilie, de repli et de ritualisation. La persistance d’une anosognosie quasi totale nécessite un projet de réhabilitation contenant et étayant pour permettre le maintien de la stabilité clinique et le maintien d’une surveillance clinique rapprochée. De fait, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète reste indiquée en attendant une place en USLD selon l’avis motivé du docteur [B] [H] de l’hôpital [1] en date du 10 décembre 2025. En effet, selon ce médecin, l’état mental de Monsieur [P] [V] nécessite des soins, compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue, en unité d’admission ou de soins de suite du secteur, est justifiée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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