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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTE6
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS
représentée par Me Nathalie MONASSE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O] [M]
né le 11 Décembre 1977 à ANTIBES
120 ch des Combes “LES BASTIDES”
06600 ANTIBES
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [X] [M]
Monsieur [X] [M] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose que selon acte sous seing privé du 10 mai 2011, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [M] un prêt d’un montant de 90 000 euros, remboursable en 180 mensualités, en garantie duquel il a donné son cautionnement solidaire.
Le Crédit Logement ajoute que :
— Monsieur [X] [M] ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt, le CREDIT LOGEMENT, par courrier RAR du 25 juin 2025, l’a invité à régulariser sa situation
— Par courrier RAR en date du 1er septembre 2025, le CREDIT LOGEMENT avisait Monsieur [X] [M] de ce que, en l’état de sa défaillance, l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par le prêteur
— BNP PARIBAS a, par courrier RAR du 3 septembre 2025, mis en demeure Monsieur [X] [M] d’avoir à régler l’arriéré dans un délai de trente jours, à défaut de quoi l’exigibilité du crédit serait prononcée
— Ce courrier étant resté sans effet, la BNP PARIBAS a, par courrier RAR en date du 11 octobre 2025, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a invité Monsieur [X] [M] à régler les sommes dues
— Faute de régularisation par Monsieur [X] [M], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 14.419,79 euros, correspondant aux échéances impayées d’avril 2025 à octobre 2025, outre le capital restant dû, selon quittance du 17 décembre 2025.
Le CREDIT LOGEMENT exerce son action récursoire et fait valoir que :
— il a, par courriers RAR en date du 15 décembre 2025, mis en demeure Monsieur [X] [M] de lui rembourser les sommes dues ; Ce courrier est resté sans effet
— Selon compte arrêté au 8 janvier 2026, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 14.443,40 euros.
Le Crédit Logement aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [X] [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 14.443,40 euros, montant de la créance selon compte arrêté au 8 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 14.419,79 euros à compter du 9 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement
Condamner Monsieur [X] [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] a été régulièrement assigné par un PV de remise à domicile, à la personne de Madame [R] [K], sa conjointe, qui a accepté de prendre expédition de l’acte et a confirmé que l’intéressé habitait toujours à cette adresse.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 janvier 2026 et l’audience d’orientation du 25 mars 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
— l’Acte SSP du 10 mai 2011 contenant accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT par lequel BNP Paribas a prêté à Monsieur [X] [M] la somme de 90 000 € remboursable sur 15 années ayant pour objet le rachat d’une soulte suite à une donation-partage sur un bien immobilier
— la LRAR du 25 juin 2025 adressée à M. [M] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— la LRAR du 1er septembre 2025 adressée à M. [M] par le CREDIT LOGEMENT (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— la LRAR du 3 septembre 2025 adressée à M. [M] par la BNP PARIBAS (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— la LRAR du 11 octobre 2025 adressée à M. [M] par la BNP PARIBAS (accusé de réception retourné « pli avisé et non réclamé »)
— la Quittance du 17 décembre 2025 d’un montant de 14 419,79 €
— la LRAR du 15 décembre 2025 adressée à M. [M] par le CREDIT LOGEMENT
— le Décompte de créance du 8 janvier 202
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que BNP Paribas a consenti à Monsieur [X] [M] un crédit immobilier remboursable sur 15 ans, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et la quittance subrogatoire. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [X] [M], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Monsieur [X] [M] devra indemniser le Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Condamne Monsieur [X] [M] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 14 443,40 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 419,79 € à compter du 9 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [X] [M] à payer au Crédit Logement la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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