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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 23 janv. 2026, n° 25/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04486 – N° Portalis DBW3-W-B7J-667A
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Francis BORDET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Matisse BELUSA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosse délivrée le 23/01/26
À
— Me Mélissa CLINE
— Me Francis BORDET
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 octobre 2025, Monsieur [P] [Z] a fait attraire la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 211 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2025, et avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, de condamnation au paiement de la somme de 40 000 € au titre de la résistance abusive et de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes. En ce qui concerne la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, il sollicite que sa demande soit malgré tout déclarée recevable à titre principal. À titre subsidiaire, il demande que soit ordonné le renvoi de l’affaire à la première date utile pour mise en cause de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est domicilié à [Localité 5] et travaille pour une société à [Localité 4]. Il ajoute que la CPAM ne lui a versé aucune indemnité journalière telle qu’il en justifie, précisant que sa demande ne porte que sur sa perte de gains professionnels actuels et non sur les dépenses de santé. Il précise que s’il sollicite une provision à hauteur du plafond garanti par le contrat souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, sa demande n’a pour autant pas pour objet de liquider son préjudice dans la mesure où l’indemnisation de ce dernier sera largement supérieure à ce plafond. Il explique que le fait pour la SA ALLIANZ IARD de connaître la position de la société d’assurances AXA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime, constitue une condition supplémentaire non prévue au contrat qu’il a souscrit. Il souligne que la SA ALLIANZ IARD ne produit pas le rapport d’expertise financière qu’elle a pourtant réalisée concernant sa perte de revenus et ce malgré ses demandes. Il rappelle que la SA ALLIANZ IARD lui a déjà versé la somme de 40 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il indique que le refus de la SA ALLIANZ IARD de lui verser la garantie auxquelles il a pourtant droit l’a placé dans une situation de grande précarité, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– déclarer irrecevables les demandes Monsieur [P] [Z] en l’absence de mise en cause de l’organisme social auprès duquel il est nécessairement affilié ;
– se déclarer incompétent pour juger les demandes de Monsieur [P] [Z] qui relève de la compétence du juge du fond ;
– débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal et intérêts ;
– débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la demande de Monsieur [P] [Z] est irrecevable dans la mesure où il n’a pas mis en cause la caisse primaire d’assurance-maladie dont il dépend afin qu’elle atteste des indemnités qu’elle lui a éventuellement versées. Elle considère que Monsieur [P] [Z] tente de faire trancher auprès du juge des référés le fond du litige, sollicitant le paiement de la totalité du plafond de sa garantie, ce qui ressort du pouvoir du juge du fond. Elle explique que la garantie contractuelle ne peut être versée que déduction faite des éventuelles indemnités versées par les organismes sociaux, ce que l’absence de mise en cause de la caisse primaire d’assurance-maladie par Monsieur [P] [Z] ne peut permettre. Elle indique que les pièces versées aux débats par Monsieur [P] [Z] pour justifier de sa perte de revenus professionnels comportent de nombreuses contradictions, qu’il s’agisse de la date de prise d’effet mentionné sur un des contrats de travail, de la mention des conditions de versement du salaire, du nombre d’employés dans la société ou encore de l’absence d’éléments probants figurant dans la note financière versée aux débats par Monsieur [P] [Z]. Elle souligne que le seul fait que Monsieur [P] [Z] se retrouve dans une situation financière difficile ne suffit pas à caractériser un abus ou une particulière mauvaise foi de sa part, ce d’autant elle a d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 59 000 € à Monsieur [P] [Z].
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de provision
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Il résulte de ces dispositions que l’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées ; à défaut le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement provisionnelle en l’absence de l’organisme social devant le juge des référés.
Or, l’absence de l’organisme de sécurité sociale à la procédure de référé ne fait pas obstacle à l’allocation d’une provision. L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale mentionne un appel des caisses en déclaration de jugement commun. L’absence des organismes sociaux est en outre sanctionnée par la nullité du jugement, le jugement est alors inopposable à la caisse.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de provision de Monsieur [P] [Z].
Sur l’incompétence du juge des référés
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Le juge des référés ne peut se déclarer incompétent que dès lors qu’est soulevée une question de compétence matérielle ou territoriale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il apparait que les moyens soulevés par la SA ALLIANZ IARD au soutien de sa demande soit une question de pouvoir du juge des référés et non de compétence de ce dernier.
En effet, « l’incompétence » du juge des référés ne saurait être soulevée au seul motif que la demande ne relèverait que du juge du fond.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera écartée.
Sur la demande de provision au titre de la perte de gains professionnels actuels
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a déjà versé à Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 59000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Si Monsieur [P] [Z] sollicite l’octroi d’une provision d’un montant égal au plafond de la garantie par le contrat qu’il a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD, le versement d’une telle somme n’est possible que si cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que par ailleurs le montant sollicité n’excède pas le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
La question de l’éventuel versement de prestations à caractère indemnitaire versé par un organisme social ou un autre tiers payeur n’est pas en soi une contestation sérieuse mais plutôt une question relative au montant de l’indemnisation.
En ce qui concerne la preuve de la perte de revenus, Monsieur [P] [Z] verse aux débats un contrat de travail avec prise d’effet au 1er décembre 2023 établi avec la société CBLT Motors dont le siège social est situé à [Localité 4]. Ce contrat prévoyait un salaire de 480 000 € annuels soit 40 000 € par mois.
Il verse également aux débats un avenant à son contrat de travail, son salaire étant passé de 40000 euros à 12000 euros par mois depuis le 8 mai 2025.
Selon la note financière réalisée par la société LDEXPERTISE CORPOREL à la demande de Monsieur [P] [Z], Monsieur [P] [Z] n’aurait perçu aucun revenu durant la période du 16 août 2024 au 13 mars 2025, compte tenu d’une clause de son contrat de travail selon laquelle il ne peut prétendre au versement de son salaire mensuel normal pendant une période d’incapacité totale.
À l’examen de la déclaration de la rémunération de Monsieur [P] [Z] par la société CBLT MOTORS LIMITED pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 figurant en pièce 36 de celles versées aux débats par Monsieur [P] [Z], il apparaît que Monsieur [P] [Z] a perçu 1520988 HK$ ce qui correspond selon le taux de change à la somme de 40000 euros par mois pour les mois d’avril à juillet 2024 et un prorata pour le mois d’aout 2024 (du 1er au 13).
En ce qui concerne les contestations sérieuses soulevées par la SA ALLIANZ IARD, il convient de relever que le contrat de travail finalement versé aux débats par Monsieur [P] [Z] en pièce 5 fait bien état d’une prise d’effet au 1er décembre 2023, de sorte que ce point ne pose aucune difficulté.
Le fait que Monsieur [P] [Z] ne fournisse pas de certificat d’enregistrement mentionnant l’établissement français de la société dans laquelle il travaille ne peut être considéré comme une contestation sérieuse au regard des pièces justificatives versées par ailleurs aux débats par Monsieur [P] [Z].
La SA ALLIANZ IARD considère que le fait que les bulletins de paye versée aux débats par Monsieur [P] [Z] mentionnent que la société CBLT Motors n’ait qu’un employé constitue une contestation sérieuse.
Or, outre le fait que l’examen desdites fiches de paye n’ait pas permis à la juridiction de comprendre en quoi il était mentionné que cette société ne comprenait qu’un seul employé, Monsieur [P] [Z] verse aux débats deux attestations des dénommés [T] [D] et [H] [M], lesquels indiquent travailler pour la société CBLT Motors, signe qu’il n’y a donc pas d’un seul employé au sein de la structure.
Monsieur [P] [Z] justifie également d’une perte de revenus due au titre de la résiliation d’un contrat conclu avec la société PM L’ECURIE pour cause de force majeure à hauteur de 55000 euros.
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, la demande de Monsieur [P] [Z] ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe de la provision.
En ce qui concerne son montant, au regard des considérations précitées, la provision qui lui sera octroyée peut justement être fixée à la somme de 93500 euros.
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Monsieur [P] [Z] ayant mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2025 reçu par la SA ALLIANZ IARD le 15 juillet 2025, de lui verser la somme provisionnelle de 211000 euros, il convient de prononcer la condamnation au paiement de cette provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025.
La capitalisation des intérêts sera également prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d’un préjudice distinct.
Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de la SA ALLIANZ IARD ni encore de l’affirmation péremptoire de « sa mauvaise foi caractérisée » en l’absence de toute pièce comptable sur une difficulté financière à laquelle Monsieur [P] [Z] est confrontée.
En l’espèce, Monsieur [P] [Z] ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ni de la mauvaise foi de la SA ALLIANZ IARD.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [P] [Z] ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [P] [Z] la somme de 93500 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de mise en demeure ;
FAISONS DROIT à la demande d’application de l’article 1154 du code civil, formulée par Monsieur [P] [Z], pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance en référé.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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