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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01160 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIU
Le 18 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l’HOPITAL [4], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur HOPITAL PSYCHIATRIQUE MARCHANT concernant Monsieur [G] [Y] né le 06 Juin 1991 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 10 juillet 2025, dans un contexte de déambulation sur la voie publique.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation idéique majeure, avec un discours difficilement compréhensible. Il ne souhaite parler que anglais, alors qu’il est connu pour parler français.
Il est fait mention d’idées délirantes mégalomaniaques, le patient reconnaissant avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie mais en tant que stagiaire, car il serait : « médecin, musicien, chanteur, vidéaste et danseur ».
Il est également fait état d’un vécu persécutoire des questions posées, pensant notamment que le médecin est envoyé par la CIA.
Le patient ne présentait aucune conscience des troubles, et son état clinique ne lui permettait pas de consentir de façon adaptée et éclairée aux soins hospitaliers, qui lui étaient pourtant nécessaires.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 17 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [Y] présente à ce jour une élation de l’humeur, une désorganisation de la pensée, des idées délirantes mégalomaniaques et une conscience des troubles faible avec une adhésion aux soins fragile.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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